Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2024
Numéro de rôle
24/50098
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/50098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRD

N° :3

Assignation du : 30 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 17 janvier 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, DEMANDERESSE

S.C.I. GENERALI COMMERCE II [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0038

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HYDORCONDENS [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 30 novembre 2023 par la S.C.I. GENERALI COMMERCE II à la S.A.R.L. HYDORCONDENS, et les motifs y énoncés,

Vu l'audience du 17 janvier 2024

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

En l’espèce, l’assignation a été remise à l’audience du 17 Janvier 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constatons d'office la caducité de l'assignation de la S.C.I. GENERALI COMMERCE II ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.

Fait à Paris, le 17 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 24/50098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.