Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00282
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Anaïs GALLANTI, Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur Matthieu THERY
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mardi 22 octobre 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] veuve [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0475
DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 22 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 16 août 2023,
Vu la convocation des parties en date du 23 août 2024,
Vu l'instance en cours devant la cour d'appel de Douai.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;
DIT que la durée du sursis à statuer, prononcé le 16 août 2023 est fixée à un an à compter de la présente décision ;
DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de proximité de Paris de la survenance de l'évènement.
Fait à Paris le 22 octobre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 22/00282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.