Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
22/33767
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 22/33767 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBGG

SC

N° MINUTE : AIDE JURIDICTIONNELLE

JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [X], [H], [M] [W] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R158

DÉFENDERESSE

Madame [S], [O] [C] en qualité de représentante légale de l’enfant [E], [U], [A] [R], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1415

PARTIE INTERVENANTE

Madame [P] [Y] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [E], [U], [A] [R], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021598 du 23/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

MINISTÈRE PUBLIC

[Z] MULLER-HEYM

Décision du 22 Octobre 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 22/33767 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBGG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, vice-présidente Sabine CARRE, vice-présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge

assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Karen VIEILLARD, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 01 octobre 2024 tenue en chambre du conseil, après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, présidente, et par Karen VIEILLARD, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que M. [J], [T] [R], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17], n’est pas le père de l’enfant [E], [U], [A] [R], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16], de [S], [O] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], [Localité 13] (Côte d'Ivoire) ;

ANNULE en conséquence la reconnaissance de l'enfant de Mme [S] [C] effectuée par M. [J] [R] le 03 avril 2008 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 18] ;

ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [E], [U], [A] [R], née le [Date naissance 4] 2008, de [Localité 19], [O] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire), dressé le 24 juillet 2008 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16], sous le numéro 1714 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 967 souscrite le 03 avril 2008 par M. [J] [R], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17], devant l’officier de l’état civil de [Localité 18] ;

Faisant application de la loi ivoirienne,

DECLARE M. [X], [H], [M] [W] irrecevable en son action en établissement de paternité ;

DECLARE Mme [P] [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en établissement de paternité ;

DIT que M. [X], [H], [M] [W], né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 14] (Italie), est le père de l’enfant [E], [U], [A] [R], née le [Date naissance 4] 2008, de [Localité 19], [O] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], [Localité 13] (Côte d'Ivoire) ;

DIT que l’enfant se nommera désormais [W] [C] ;

ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [E], [U], [A] [R], née le [Date naissance 4] 2008, de [Localité 19], [O] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], [Localité 13] (Côte d'Ivoire), dressé le 24 juillet 2008 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16], sous le numéro 1714 ;

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [E] [R] sera exercée conjointement entre le père et la mère ;

FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence de l’enfant [E] [R] en alternance aux domiciles de son père et de sa mère selon les modalités suivantes : du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au vendredi de la semaine suivante, les semaines paires pendant les années impaires chez la mèreen cas de déplacement professionnel, notamment de la part de la mère, celle-ci devra prévenir le père au moins 48 h à l’avance de la solution de garde qu’elle aura trouvée, s’il ne pouvait pas l’assumer lui-même. concernant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que le mois de juillet les années paires, et le mois d’août les années impaires chez la mère ; la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires et la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, ainsi que le mois de juillet les années impaires, et le mois d’août les années paires chez le père : FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant due par le père à la somme de 200 euros par mois et, au besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [C] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au plus tard le 5 de chaque mois ;

DIT que cette contribution reste due jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies de l’enfant et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages hors tabac France entière selon la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice -------------- Indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date du présent jugement et le nouvel indice, celui du mois précédant la réévaluation ;

CONDAMNE M. [X] [W] et Mme [S] [C] par moitié aux dépens comprenant les frais d’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.

Fait et jugé à [Localité 15] le 22 octobre 2024.

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 22/33767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/33767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.