Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
20/07078
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 20/07078 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQZ3

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Juin 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Société SCAPMAREE 5 rue Marcelin Berthelot ZAC du Vaulorin 91320 WISSOUS

représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0519 Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS

DEFENDEURS

S.A. L’AUXILIAIRE L’AUXILIAIRE Société Anonyme Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 649 056 20 rue Garibaldi - 69006 LYON 20, rue Garibaldi 69006 LYON

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI) 11 rue de la Chapelle 91150 BOUTERVILLIERS

représentée par Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES, Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, #B1140

S.A.RL ARTYCES 27 rue de l’Alun 91150 ETAMPES

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RSSM 313 terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA) 13 RUE DU MOULIN BAILLY 92270 BOIS COLOMBES

représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1918

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

S.A.R.L. BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ 165 Avenue Roland Garros 78536 BUC

représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0359

S.A. GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société DPS 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

Maître Maître [D] [H] en qualité de liquidateur de la société BETONPOLY FRANCE 2 bis rue de Lorraine 93000 BOBIGNY

S.A DEKRA CONSEIL HSE Parc d’Activité de Limoges Sud Orange 19 rue Stuart Mill 87008 LIMOGES CEDEX

Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (agissant par l’intermédiaire de sa succursale française) en qualité d’asureur de la société DEKRA CONSEIL HSE 61 rue de Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS

S.A.S DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE Parc d’Activité de Limoges Sud Orange 19 rue Stuart Mill 87008 LIMOGES CEDEX

représentés par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158

S.A.S SIKA FRANCE 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET

représentée par Me Raphaël GONTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1329

La SMABTP en qualité d’assureur de BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ 114 Avenue Emile Zola 75015 PARIS

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

Maître Maître [P] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL R.S.S.M 11 rue d’Aumont Hauteville 62200 BOULOGNE SUR MER

Maître [H] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BETONPOLY FRANCE 103 AVENUE DE MEISSONNIER 93250 VILLEMOMBLE

défaillants non constitués

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame ROBERT, Vice-Président

assistée de Lénaïg BLANCHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Réputée Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Courant 2010-2011, la société SCAPMAREE, société coopérative d'approvisionnement en produits de la mer de différentes centrales d'achats et magasins de la marque E.LECLERC, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment existant destiné à l'exercice de son activité (notamment le stockage et la conservation de ses produits de la mer).

Sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux de construction :

- la société ARTYCES en qualité de maître d'oeuvre de conception, - le cabinet 2CZI-DPS en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - la société BESNARD ET CHAUVIN titulaire du lot gros oeuvre, - la société DEKRA en qualité contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE, - la société BETONPOLY (désormais liquidée) en qualité de sous-traitant de la société BESNARD et CHAUVIN pour la réalisation de la dalle de béton, - la société RSSM pour la fourniture et la pose du revêtement résine de la dalle béton.

Plusieurs désordres survenus successivement ont affecté la dalle de béton.

Une expertise dommages-ouvrage a été réalisée puis une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d'EVRY statuant en référé suivant décision en date du 30 septembre 2011.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 17 juillet 2012.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 octobre 2019.

Parallèlement et par exploit en date du 23 septembre 2016, la société ARTYCES a fait assigner les sociétés DPS (devenue 2CZI), DEKRA INDUSTRIAL, BESNARD et CHAUVIN MARICHEZ, AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société RSSM devant ce Tribunal aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société SCAPMAREE.

La société SCAPMAREE a fait assigner les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres en cause au mois de janvier 2020.

Les affaires ont été jointes.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté les fin de non recevoir soulevées par les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY,

- rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés ARTYCES, BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ,

- débouté la société SCAPMAREE de sa demande de complément d'expertise aux fins d'avis sur les préjudices allégués et chiffrés,

- réservé les dépens en fin d'instance,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré l’action formée par la société 2CZI à l’égard de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, à raison des demandes de la société BESNARD & CHAUVIN MARICHEZ et des demandes de la société ARTYCES formées à son encontre, irrecevable comme étant prescrite, - déclaré l’action formée par la société 2CZI à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, à raison des demandes formées à son encontre par la société SCAPMAREE, recevable,

-déclaré les demandes de la société SCAPMAREE formées à l’encontre des sociétés DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, au titre du premier sinistre (fissuration dalle) irrecevables,

- déclaré les demandes de la société SCAPMAREE formées à l’encontre des sociétés DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE et XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, au titre du second sinistre ( dégradation de la résine du sol) recevables,

- dit la fin de non recevoir soulevée à l’encontre des demandes de la société SCAPMAREE formées à l’égard de la société DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION et de la société XL INSURANCE COMPANY SE son assureur, sans objet,

- déclaré les demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA INDUSTRIAL HSE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE recevables,

- déclaré les demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA INSPECTION irrecevables,

- débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

- réservé les dépens,

Aux termes de premières conclusions sur incident de communication de pièces signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ a demandé au juge de la mise en état de : - ordonner à la société SCAPMAREE de communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard les pièces suivantes : * les rapports de gestion de la société SCAPMAREE des années 2011 à 2016, * les balances des comptes généraux, détaillants les comptes du bilan (actif et passif) et du compte de résultat (produits et charges) de la même période, * les grands-livres des mêmes exercices, * le bail afférents au locaux loués à Rungis, * le contrat signé avec la centrale régionale LECASUD ainsi que les justificatifs ayant trait aux démarches engagées antérieurement à sa signature, * plus globalement, toutes les pièces étayant chaque composante de la réclamation présentée, - condamner la société SCAPMAREE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société SCAPMAREE demande au juge de la mise en état de constater que les pièces sollicitées ont été communiquées et réserver les dépens.

Aux termes de nouvelles conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société BESNARD ET CHAUVIN MARCHEZ demande au juge de la mise en état de : - ordonner à la société SCPAMAREE de communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les pièces suivantes : * le grand-livre de comptes de charges et de produits de l’année 2014, * les grands-livres des comptes de bilan (actif et passif) des années 2011 à 2016, * les mandats afférents à 24 magasins (sur 40) de la centrale LECASUD, * les justificatifs afférents aux démarches engagées par la société SCAPMAREE avant la signature des mandats avec les magasins de la centrale LECASUD (échanges de correspondances avec cette centrale depuis 2011), - condamner la société SCAPMAREE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

En vertu de l’article 139, la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Suite à l’incident de production de pièces formé par la société BESNARD ET CHAUVIN MARCHEZ par conclusions signifiées le 4 septembre 2023, la société SCAPMAREE a produit , selon bordereau de communication de pièces signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, les pièces sollicitées par la société BESNARD ET CHAUVIN dans ses premières conclusions d’incident à savoir : - les rapports de gestion de la société SCAPMAREE des années 2011 à 2016, - les balances des comptes généraux, détaillant les comptes du bilan (actif et passif) et du compte de résultat (produits et charges) de la même période, - les grands-livres des exercices de 2011 à 2016, - le bail afférent aux locaux loués à Rungis, - le contrat signé avec la centrale régionale LECASUD ainsi que les justificatifs ayant trait aux démarches engagées antérieurement à sa signature, - les frais de maintien du site de Rungis

Dans de nouvelles conclusions, la société BESNARD ET CHAUVIN MARCHEZ réclame : * le grand-livre de comptes de charges et de produits de l’année 2014, * les grands-livres des comptes de bilan (actif et passif) des années 2011 à 2016, * les mandats afférents à 24 magasins (sur 40) de la centrale LECASUD, * les justificatifs afférents aux démarches engagées par la société SCAPMAREE avant la signature des mandats avec les magasins de la centrale LECASUD (échanges de correspondances avec cette centrale depuis 2011).

Compte tenu du bordereau susvisé, il apparaît que la société SCAPMAREE a déjà produit les grands-livres des comptes de bilan des années 2011 à 2016 ainsi que des justificatifs afférents aux démarches engagées antérieurement à la signature du contrat signé avec la centrale régionale LECASUD.

La société SCAPMAREE n’apporte aucune explication sur l’intérêt de produire, en plus des pièces susvisées déjà produites, le grand-livre de comptes de charges et de produits de l’année 2014 et les mandats afférents à 24 magasins (sur 40) de la centrale LECASUD, étant observé au surplus que les pièces dont il est demandé la production aux débats sont afférentes au préjudice immatériel invoqué par la demanderesse, préjudice que celle-ci a seule charge de prouver.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de production de pièces de la société BESNARD ET CHAUVIN MARICHEZ,

REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

RESERVE les dépens,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2025 à 13h40 pour conclusions du demandeur suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2024 ayant déclaré partie de ses demandes irrecevables et suite à la production de nouvelles pièces.

Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 20/07078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.