Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01901
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S.U. AMP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elsa SADAKA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMM

N° MINUTE : 8 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [V], [X] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]

DÉFENDERESSE S.A.S.U. AMP prise en la personne de son représentant légal et en l’espèce la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMM

Par exploit d’huissier, Monsieur [T] [V] a fait assigner SASU AMP prise en la personne de son représentant légal en l’espèce la SARL SFK Group aux fins d’obtenir:

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC

Condamner la Société AMP aux dépens

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Par conclusions, le demandeur sollicite de la juridiction :

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées.

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 113,00 Euros au titre de la smartbox désactivée

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC

Condamner la Société AMP aux dépens

Dit que l’exécution provisoire est de droit

A l’audience de plaidoirie,la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite de la juridiction

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 113,00 Euros au titre de la smartbox désactivée

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMM

Condamner la Société AMP aux dépens

Dit que l’exécution provisoire est de droit

La Société AMP citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [T] sollicite de la juridiction :

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme en principal de 113,00 Euros au titre de la smartbox désactivée

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme en principal de 5000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.

Condamner la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 5000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC

Condamner la Société AMP aux dépens

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :

CNI  K bis à jour Contrats SFAM Mails de confirmation de souscription Mail de rappelExtraits bancairesMail de la société s’engageant à rembourser la somme de 1199,76 Euros Courrier RAROpposition bancaireMise en demeureJugement du 06/10/2023

Sur la demande de payement

Attendu que Monsieur [T] justifie par les pièces versées aux débats sa demande en payement au titre de prélèvements indus .

Attendu que la société AMP défenderesse est ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.

Attendu qu’elle ne justifie pas de sa libération.

Attendu qu’il convient de noter que la société AMP avait adressé un mail en date du 16/03/2023 dans lequel elle acceptait un remboursement à hauteur de 1199,76 Euros

Qu’il convient d’entrer en voie de condamnation.

Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la Société AMP au remboursement de la somme de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées

Attendu que s’agissant de la demande au titre du remboursement de la somme de 113,00 Euros il convient de la rejeter en raison de l’absence de justificatif suffisant.

Attendu que la demande de dommages et intérêts est justifiée par les préjudices subis suite aux prélèvements abusifs

Attendu que la condamnation sera fixée à la somme de 1500,00 Euros

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

Sur les dépens

Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire

Condamne la société AMP à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 3714,26 Euros au titre des sommes prélevées.

Rejette la demande au titre du règlement de la somme de 113,00 Euros   Condamne la société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la Société AMP à payer à Monsieur [T] la somme de 1800,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC

Condamne la Société AMP aux dépens

Dit que l’exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/01901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.