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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/10486
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/10486 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WLD

N° MINUTE :

Assignations du : 08 Août 2023 09 Août 2023

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Madame [W] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G59

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [B] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société VINTAGE AUTO [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [S] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société VINTAGE AUTO [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Nadia SHAKI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10486

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

***

Vu l'assignation délivrée à la demande de Mme [W] [N] à la SELARL Fides, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vintage Auto, et à la SELARL BCM, prise en sa qualité d'administrateur de la société Vintage Auto, les 8 et 9 août 2023 pour l'audience du 12 septembre 2023 ;

Vu la demande de placement formée par le conseil de Mme [W] [N] par message électronique du 28 août 2024 ;

Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;

Vu le message électronique du 6 septembre 2024 invitant Mme [W] [N] à faire valoir ses observations sur le respect des dispositions de l'article 754 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations de Mme [W] [N];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. ».

En l’espèce, les assignations délivrées à la SELARL BCM, ès qualités, et à la SELARL Fides, ès qualités, ont été transmises au greffe le 28 août 2024 pour l’audience du 12 septembre 2023. Le délai prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office les citations caduques.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons d’office la caducité de l’assignation délivrée le 8 août 2023 à la demande de Mme [W] [N] à la SELARL Fides, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vintage Auto ;

Constatons d’office la caducité de l’assignation délivrée le 9 août 2023 à la demande de Mme [W] [N] à la SELARL BCM, prise en sa qualité d'administrateur de la société Vintage Auto ;

Constatons l’extinction de l’instance initiée par Mme [W] [N] à l'encontre de la SELARL Fides, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vintage Auto ;

Constatons l’extinction de l’instance initiée par Mme [W] [N] à l'encontre de la SELARL BCM, prise en sa qualité d'administrateur de la société Vintage Auto ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;

Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/10486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.