Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
23/11113
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/11113 N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6E

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Août 2023

DÉSISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

Madame [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. EF EDUCATION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0101

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/11113

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 29 août 2023 par Mme [J] [T] et par M. [M] [T] (ci-après ensemble les époux [T]) à la SARL Ef Education ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024 aux termes desquelles les époux [T] demandent de : « RECEVOIR madame [J] [T] et Monsieur [M] [T] en leurs conclusions, CONSTATER leur désistement d’instance et d’action, DIRE ET JUGER que les parties conserveront la charge de leurs dépens et des frais irrépétibles conformément aux termes du protocole signé » ;

Vu les conclusions également notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024 aux termes desquelles la SARL Ef Education demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, (...) - CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [T] et Monsieur [M] [T] ; - CONSTATER l’acceptation par la société EF International de ce désistement d’instance et d’action ; En conséquence, - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [T] et Monsieur [M] [T] ; - JUGER éteinte la présente instance » ;

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/11113

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des époux [T] et de le déclarer parfait.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [T] et de M. [M] [T] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [T] et de M. [M] [T] ;

CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;

Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 23/11113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.