Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03066
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/03066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBZ
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBZ
PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La Société CA Consumer Finance a assigné Monsieur [W] [R] pour le voir condamner à lui payer : la somme de 10 158,89 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/12/2021 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 60 mensualités de 183,84 Euros hors assurance. Le taux d'intérêt contractuel est de 3,92%;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 10 158,89 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,92 % ;la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 18/06/2024, le demandeur, représenté par Maître [K], maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation. Il sollicite de la juridiction la somme de 10 158,89 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/12/2021 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 60 mensualités de 183,84 Euros hors assurance. Le taux d'intérêt contractuel est de 3,92%;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 10 158,89 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,92 % ;la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE Monsieur [W] [R] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l'audience de plaidoirie IL sollicite de la juridiction : Accorder des délais de payement à raison de versements à hauteur de 200,00 Euros par mois Il précise qu’il reconnait sa dette
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptetableau d'amortissementmise en demeureQue le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 9432,02 euros ; Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ; Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : “Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : pour la somme de 9432,02 euros, au taux de 3,92 % à compter de l'assignation ;Attendu que la demande de délais présentée par le défendeur est justifiée par sa situation économique difficile Attendu qu’il convient de lui accorder des mensualités de 200,00 par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 23 mensualités sachant qu'à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant du devra être soldé. Attendu qu'il convient de rappeler qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité les sommes restant dues seront immédiatement exigibles Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire;
Condamne Monsieur [W] [R] à payer à La Société CA Consumer Finance : la somme de 9432,02 euros, au taux de 3,92 % à compter de l'assignation la somme de 10,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle Accorde des délais de payement à Monsieur [W] à savoir 23 mensualités de 200,00 Euros et une 24 ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due Dit que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Condamne Monsieur [W] aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/03066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.