Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02264
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/02264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESN

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESN

PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [L] [Z] pour le voir condamner à lui payer : la somme de 8394,43 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 18/06/2022 portant sur la somme principale de 8000,00 Euros remboursable en 43 mensualités de 202,91 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 3,24 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 8394,43 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,24 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 18/06/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation. Il sollicite de la juridiction la somme de 8394,43 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 18/06/2022 portant sur la somme principale de 8000,00 Euros remboursable en 43 mensualités de 202,91 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 3,24 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 8394,43 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,24 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;EN DEFENSE Monsieur [L] [Z] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles

décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptetableau d'amortissementmise en demeure Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7782,59 Euros ; Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ; Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : pour la somme de 7782,59 Euros, au taux de 3,24 % à compter de l'assignation ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil la capitalisation des intérêts sera ordonnée Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT : la somme de 7782,59 Euros, au taux de 3,24 % à compter de l'assignation la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle Prononce la capitalisation des intérets. Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/02264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.