Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07799
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 241 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 22/10/2024 à : Maitre Matthieu LEROY Madame [T] [P] Monsieur [V] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07799 N° Portalis 352J-W-B7I-C5VB2
N° MINUTE : 2/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 22 octobre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE LA MONTLUELDE, représentée par la SA SIMON TANAY DE KAENEL, Administrateurs de biens, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0245
à
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 24 juillet 2024,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courrier en date du 21 octobre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 22/10/2024 à : Maitre Matthieu LEROY Madame [T] [P] Monsieur [V] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07799 N° Portalis 352J-W-B7I-C5VB2
N° MINUTE : 2/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 22 octobre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE LA MONTLUELDE, représentée par la SA SIMON TANAY DE KAENEL, Administrateurs de biens, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0245
à
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 24 juillet 2024,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courrier en date du 21 octobre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/07799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.