Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00104
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ Monsieur [T] [P] [Z] [J]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00104 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWG3

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781

Copie certifiée conforme au Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. BOUVET ET ASSOCIES (NIMES) ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant au barreau de LYON, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat plaidant au barreau de POITIERS

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [T] [P] [Z] [J], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Maître Romain FLOUTIER de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, avocat plaidant à la Cour d’appel de NIMES

PARTIE SAISIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié authentique en date du 6 novembre 2013, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a conclu un prêt au profit de Monsieur [T] [P] [Z] [J] portant sur la somme de 222.136,00€, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux effectif global de 4.33 %, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Par exploit d’huissier en date du 01 Août 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [T] [P] [Z] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 202.165,84 euros arrêtée au 11 mai 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte contenant prêt reçu par Me [B] [W], Notaire à [Localité 8], en date du 6 novembre 2013, garanti par : - une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de LYON 2 le 29 novembre 2013, volume 2013V n°4584, - une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de LYON 2 le 29 novembre 2013, volume 2013V n°4585.

Monsieur [T] [P] [Z] [J] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Septembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de LYON - 3ème bureau, sous les références Lyon - 3ème bureau / 2023 S / N° 60 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 13 Novembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [T] [P] [Z] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 16 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:

- de mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 202.165,84 euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 11 mai 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,

- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL JURIKALIS, commissaire de justice à [Localité 9], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Novembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 5 mars 2024 et au 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 04 juin 2024.

Par décision en date du 04 Juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [T] [P] [Z] [J], autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au Mardi 01er Octobre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, Monsieur [T] [P] [Z] [J] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.

Le créancier poursuivant n’a pas formé d’opposition à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Monsieur [T] [P] [Z] [J] solliciteun ultime délai de trois mois afin de régulariser la vente de son bien.

En application de l'article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, par jugement du 04 juin 2024, le juge de l'exécution a autorisé Monsieur [T] [P] [Z] [J] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 1er août 2023 au prix minimum de 150.000 € et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2024.

A l'audience du 1er octobre 2024, Monsieur [T] [P] [Z] [J] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Au soutien de sa demande, il produit : - un engagement écrit d'acquisition valant promesse d'achat du 24 septembre 2024 de [M] [F], sans recours à un emprunt immobilier, au prix de 190.000 € ; - un courrier du 25 septembre 2024 dans lequel il accepte cet engagement d'acquisition.

Il s'ensuit que Monsieur [T] [P] [Z] [J] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et de la nécessité d'un ultime délai de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande de délai et d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 07 Janvier 2025 à 9 Heures 30 Salle 9.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01 Août 2023 publié le 22 Septembre 2023 sous les références Lyon - 3ème bureau / 2023 S / N° 60 ;

ACCORDE à Monsieur [T] [P] [Z] [J] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 07 Janvier 2025 à 9 heures 30 Salle 9 ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.