Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/08210
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

DOSSIER N° RG 24/08210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTVL Minute n° 24/ 410

DEMANDEURS

Monsieur [G] [W] né le 15 Décembre 1977 à [Localité 4] (MAURITANIE) demeurant [Adresse 5] [Adresse 5]

Madame [X] [V] née le 12 Décembre 1962 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] [Adresse 5]

représentés par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. MESOLIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Monsieur [B] [U], Responsable du Pôle de gestion préventive et sociale des impayés, muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 22 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 5 juillet 2021, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [W] et à Madame [X] [V] un logement sis à [Localité 3].

Par acte du 18 janvier 2023, la bailleresse a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu les effets de cette clause pour une durée de 36 mois, allouant par la même des délais de paiement aux locataires. Cette décision a été signifiée par acte du 20 octobre 2023.

Par acte du 15 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 24 septembre 2024 reçue au greffe le 25 septembre 2024, les consorts [W]-[V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 15 octobre 2024, ils sollicitent un délai de six mois pour quitter les lieux. Au soutien de leur demande, ils indiquent être en recherche active de logement notamment social et avoir repris le paiement des loyers outre des paiements complémentaires de l’arriéré.

A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [B] [U], muni d’un pouvoir de représentation de la société MESOLIA HABITAT, indique s’opposer à la demande de délais. Il fait valoir que les paiements restent très épisodiques en dépit de revenus élevés des demandeurs et que ceux-ci ont déjà bénéficié de deux reports de l’expulsion, leur allouant des délais de fait importants. Il conteste l’existence d’une recherche active de logement et souligne que l’enfant de Monsieur [W] ne vit pas en permanence au domicile mais uniquement durant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ce dernier.

Le délibéré a été fixé au 22 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, les demandeurs produisent un mail de l’assistante sociale en charge de leur suivi indiquant qu’ils bénéficient d’un accompagnement et qu’une demande de logement social et auprès du DALO a été déposée. Ils justifient d’un relevé de compte locataire établissant qu’ils ont repris le paiement des loyers courants en décembre 2024, avril 2024 puis en juin, juillet, août et septembre 2024 outre des paiements supplémentaires pour résorber leur dette. Ils justifient d’une demande de logement social en date du 9 octobre 2024.

Ils produisent enfin l’attribution d’une carte d’invalidité à Madame [V] et l’acte de naissance du fils de Monsieur [W] en 2020.

Les consorts [W]-[V], s’ils ont rencontré d’incontestables difficultés, se sont saisis pour le moins tardivement de la problématique de leur relogement alors qu’ils ont déjà bénéficié de 36 mois de délais alloués par la décision du 21 septembre 2023, outres les délais accordés par le bailleur à titre amiable.

Ils ne justifient donc pas de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se reloger en produisant une simple demande de logement social en date du 9 octobre 2024. Leur demande de délais sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes annexes

Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [V] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [V] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/08210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.