Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/07637
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

DOSSIER N° RG 24/07637 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPT Minute n° 24/ 408

DEMANDEUR

Monsieur [E] [M] né le 14 Mars 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-0011467 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [D] [I] né le 06 Octobre 1953 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [X] épouse [I] née le 26 Septembre 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 22 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er octobre 1999, Madame [W] [X] épouse [I] et Monsieur [D] [I] ont donné à bail à Monsieur [E] [M] un logement sis à [Localité 2] (33).

Par jugement en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 9 juillet 2024, les époux [I] ont fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 9 septembre 2024 reçue le 10 septembre 2024, Monsieur [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, il sollicite un délai de six mois à compter de la décision pour quitter les lieux loués outre le rejet des demandes adverses et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Il fait valoir qu’il est désormais au chômage et a besoin d’un délai supplémentaire pour déménager alors qu’il occupe les lieux depuis 23 ans avec son fils et sa compagne, laquelle souffre d’une dépression. Il précise vouloir se reloger chez ses parents.

A l’audience du 8 octobre 2024, les époux [I] concluent à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet outre la condamnation du demandeur aux dépens incluant « les frais d’huissier » et notamment la signification du commandement de quitter les lieux ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que la requête de Monsieur [M] est tardive et doit donc être déclarée irrecevable. Ils font par ailleurs valoir que le locataire a bénéficié de délais de fait et a été averti de longue date qu’un congé lui serait délivré. Ils soulignent en outre qu’il dispose d’une solution de relogement chez ses parents et ne remplit donc pas les conditions posées par l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le délibéré a été fixé au 22 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

La demande de Monsieur [M] est fondée sur l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé et non sur l’article L412-1. Aucun délai n’étant imposé par l’article L412-3 pour agir, la demande du locataire doit être déclarée recevable.

En l’espèce, le demandeur produit un contrat de location d’une camionnette en mars 2024 ainsi que des photographies de cartons. Il verse également aux débats une attestation de sa mère indiquant qu’elle l’accueillera quand il aura quitté le logement loué. Monsieur [M], qui ne dément pas pouvoir être hébergé chez ses parents, ne justifie donc pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales.

Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes annexes

Monsieur [M] subira les dépens, lesquels incluent les frais d’huissier relatifs à la procédure d’expulsion. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DECLARE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [E] [M] recevable,

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [E] [M],

DEBOUTE Madame [W] [X] épouse [I] et Monsieur [D] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens incluant les frais d’huissier relatifs à la procédure d’expulsion,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/07637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.