Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00860
- Formation
- 5ème chambre cab. F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
--------- [Adresse 10] [Localité 5] ---------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT du 17 Octobre 2024
minute n°
N° RG 24/00860 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW6G
-------------
N’[F] [S] [X] [R]
C/
[E] [K] [Y] [Z] épouse [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC - Me Loïc BOURGEOIS Le
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 01 octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024
ENTRE :
[L] [S] [X] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203
ET :
[E] [K] [Y] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE) [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparant
-Page-
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 15 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DIT que les pièces produites par RPVA ([11]) le 11 octobre 2024 par monsieur [L] [R] sont irrecevables ;
DÉBOUTE monsieur [L] [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et de ses prétentions subséquentes ;
CONDAMNE monsieur [L] [R] à supporter les dépens de la présente instance.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.