Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00860
Formation
5ème chambre cab. F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
289 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

--------- [Adresse 10] [Localité 5] ---------

5ème chambre cab. F

JUGEMENT du 17 Octobre 2024

minute n°

N° RG 24/00860 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW6G

-------------

N’[F] [S] [X] [R]

C/

[E] [K] [Y] [Z] épouse [R]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC - Me Loïc BOURGEOIS Le

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Maïté MARIA, Vice-Présidente

Greffier :

Corinne KERDRAON

Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 01 octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024

ENTRE :

[L] [S] [X] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203

ET :

[E] [K] [Y] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE) [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparant

-Page-

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce délivrée le 15 février 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

DIT que les pièces produites par RPVA ([11]) le 11 octobre 2024 par monsieur [L] [R] sont irrecevables ;

DÉBOUTE monsieur [L] [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et de ses prétentions subséquentes ;

CONDAMNE monsieur [L] [R] à supporter les dépens de la présente instance.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/00860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.