A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00098
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00098 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SKKH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 Septembre 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00098 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SKKH
MINUTE N° 24/1163 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [O] [L], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté de son épouse, Mme [K] [M] ÉPOUSE [O]
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [O] [L], ayant exercé la profession de maçon/couvreur, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle du 16 janvier 2020 mentionnant qu’il est atteint d’une « bursite de l’épaule gauche ».
Par lettre en date du 30 juillet 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [L] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle indiquant que les conditions réglementaires prévues par le tableau n°57 n’étaient pas remplies en raison d’une « absence de lésion de la coiffe des rotateurs objectivée à l’IRM ».
Monsieur [O] [L] a saisi la commission de recours amiable (C.R.A.) de la Caisse en contestation de ce refus le 2 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 janvier 2021, Monsieur [O] [L] a saisi le tribunal en contestation de la décision de rejet implicite de la C.R.A., en demandant la reconnaissance de sa pathologie de l’épaule gauche comme maladie professionnelle.
Par décision ultérieure du 1er mars 2021, la C.R.A. a rejeté son recours en estimant que l’avis du médecin-conseil s’imposait à la Caisse.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique aux fins de dire si Monsieur [A] [O] [L] est atteint d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, maladies prévues par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
L’expertise n’ayant pas été réalisée, par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale aux mêmes fins, désigné le docteur [B] pour y répondre et dit qu’elle aurait lieu à l’audience du 12 juin 2024.
A l’audience, [A] [O] [L] a comparu en personne, assisté par son épouse. Il maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il précise qu’il a été opéré en mars 2022 mais que son épaule est toujours douloureuse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution.
Le docteur [B] a rendu compte de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...)»
En l’espèce, [A] [O] [L] soutient qu’il remplit les conditions médicales requises par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2020 vise une bursite de l’épaule gauche. Un compte-rendu d’IRM de l’épaule gauche daté du 19 mars 2020 conclut à une arthropathie acromio-claviculaire.
Le médecin expert désigné par le tribunal conclut que [A] [O] [L] ne remplit pas les conditions médicales du tableau numéro 57. Il précise : « Les documents communiqués permettent de retrouver l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire (IRM du 19 mars 2020) ce qui constitue une lésion dégénérative sans lien avec une origine professionnelle. Le tableau n°57 A des maladies professionnelles détaille comme d’origine professionnelle les tendinopathies chroniques non rompues, non calcifiantes objectivée à l’IRM ou les ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs à l’IRM. Ces lésions n’étant pas retrouvées sur l’IRM communiquée, les critères ne sont pas réunis pour reconnaître les lésions présentées d’origine professionnelle. »
[A] [O] [L] a produit un bilan de consultation du 14 décembre 2020 faisant référence à une rupture partielle du supra épineux et une fissure du supra épineux associée. Toutefois, ce bilan, qui n’est pas signé, fait référence à un arthroscanner, imagerie qui ne peut être retenue qu’en cas de contre indication à l’IRM, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00098 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SKKH Il n’apporte donc pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert qui sont claires et dépourvues d’ambiguïté.
Il convient donc de retenir, conformément à ces conclusions, que [A] [O] [L] ne présente pas de pathologie inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
[A] [O] [L] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner [A] [O] [L], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [A] [O] [L] de ses demandes ;
Condamne [A] [O] [L] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 21/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.