A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
19/00217
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 19/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q63U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 Septembre 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 19/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q63U

MINUTE N° 24/1162 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire ____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [V] [D] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne ayant pour avocat Me Roxane GRIZON, avocat au barreau de [Localité 4], vestiaire PC 195

DEFENDERESSE

CPAM DU [Localité 4], sise [Adresse 3] dispensée de comparution ayant pour avocat Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [Z], qui a été salarié de la Société [2] depuis le 22 octobre 2001 en qualité de Technicien Informatique Industriel, a adressé le 18 août 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (ci-après “la Caisse”) une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial en date du 24 juillet 2017 établi par le docteur [S] [P].

La première constatation médicale a été fixée au 16 mars 2017 selon le certificat médical initial. La maladie déclarée par Monsieur [V] [Z] a été ainsi décrite «Myélome multiple à igG kappa et igA lambda chez un ancien technicien informatique ayant d’après ses dires été exposé aux solvants organiques - Examen devant le CRRMP pour gestion hors tableau au titre de l’alinea 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale».

Selon le médecin-conseil de la Caisse, cette pathologie ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles tout en précisant que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 25%.

La C.P.A.M du [Localité 4] a ainsi instruit la demande présentée par Monsieur [V] [Z] dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Le dossier de Monsieur [V] [Z] a donc été soumis au C.R.R.M.P qui a rendu un avis défavorable relatif à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, en sa séance du 20 juin 2018 : “Il n’existe pas actuellement dans la littérature scientifique de données épidémiologiques permettant de documenter un lien de causalité entre un myélome multiple et une exposition aux agents chimiques auxquels fut exposé Monsieur [Z]. Le CRRMP ne retient donc pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 24/07/2017”.

Par décision en date du 6 juillet 2018 la C.P.A.M du [Localité 4] a notifié à Monsieur [V] [Z] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 août 2017 en indiquant que la pathologie décrite ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait rendu un avis défavorable.

Monsieur [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la C.P.A.M du [Localité 4], qui a reçu son recours le 30 juillet 2018, et a statué au rejet en sa séance du 5 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2019, Monsieur [V] [Z], a saisi le Tribunal aux fins de bénéficier de la prise en charge de la pathologie déclarée dans le cadre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique de première intention et dit que l’expert répondra à la question : « le diagnostic posé par le médecin traitant et décrit comme Myélome multiple à igG kappa et igA lambda » correspond-il à la pathologie désignée par le tableau N°4 dont le bénéfice est sollicité par Monsieur [V] [D] [Z] ? ».

L’expertise n’ayant pas été réalisée, par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin de répondre à la même question, désigné le docteur [K] pour y répondre et dit qu’elle aurait lieu à l’audience du 12 juin 2024.

A l’audience, Monsieur [V] [Z] a comparu en personne. Il indique que son avocat ne se présentera pas mais qu’il souhaite que son dossier soit néanmoins retenu. Il dépose des conclusions dont il demande le bénéfice et par lesquelles : - il maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre du tableau numéro 4 des maladies professionnelles, - il sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le myélome multiple dont il est atteint est une tumeur lymphoïde selon la classification internationale des maladies pour l’oncologie établie par l’OMS et à laquelle le tableau numéro 4 fait référence, que d’autres caisses ont pris en charge cette maladie au titre du tableau numéro 4, que les autres conditions du tableau sont remplies. A l’oral il indique que sa maladie a évolué en leucémie aiguë et qu’il est très souvent hospitalisé.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution.

Le docteur [K] a rendu compte de ses conclusions à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 19/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q63U Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.   Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.   Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.   Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».   La demande de Monsieur [V] [Z] porte uniquement sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau numéro 4 des maladies professionnelles. En ce sens, l’expertise a eu pour objet de déterminer si la maladie décrite dans le certificat médical du 24 juillet 2017 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle figure bien au tableau visé.

Au terme de son rapport d’expertise, le docteur [K] conclut que le myélome multiple ne correspond pas à une pathologie désignée par le tableau numéro 4. Ledit tableau est intitulé « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » et désigne trois pathologies distinctes : - “Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie; leuconeutropénie; thrombopénie) acquises primitives non réversibles” ; - “Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux” ; - “Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies”. - “Syndromes myéloprolifératifs”.

Il est en outre explicitement indiqué dans ce tableau que “pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, il convient de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)”.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 19/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q63U Or, cette classification prévoit que les myélomes plasmocytaires et plasmocytomes sont classées dans les tumeurs lymphoïde. Monsieur [V] [Z] fait valoir que le myélome multiple correspond au myélome plastocytaire. Toutefois, il n’en rapporte pas la preuve et l’expertise conclut qu’il s’agit d’une maladie distincte.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que la pathologie déclarée par [V] [Z] n’est pas désignée dans le tableau numéro 4 des maladies professionnelles. Sa demande de prise en charge à ce titre doit donc être rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner [V] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc pas prospérer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute [V] [Z] de sa demande de prise en charge de la maladie myélome multiple au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne [V] [Z] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 19/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.