Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
17/00919
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 17/00919

MINUTE N° 24/1192 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[4] ([4]), sise [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’[Localité 5], [Adresse 2] ayant pour avocat Me Hélène Lecat, avocate au barreau de Paris, vestiaire P27, substituée par Me Kevin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27

DEFENDEUR

M. [T] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté ayant pour avocat Me François Luciani, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2027

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 juillet 2017, la [4], ci-après la [4], aux droits de laquelle intervient l’Urssaf d’[Localité 5], a fait signifier à M. [T] [H], qui exerce une profession libérale de conseil, une contrainte établie le 28 janvier 2015, d’avoir à payer la somme de 35 430, 62 euros sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, représentant les cotisations pour 30 714 euros ainsi que les majorations de retard pour 4 716, 62 euros. L’acte a été signifié en l’étude de l’huissier instrumentaire.

Le 10 août 2017, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences des 18 septembre 2018, 12 avril 2023 ( M. [H] a comparu en personne), 4 octobre 2023, 17 janvier 2024, 30 avril 2024 et 3 juillet 2024.

A l’audience du 3 juillet 2024, M.[H] n’a pas comparu et son conseil à l’égard de qui le renvoi était contradictoire, n’était pas présent. Le tribunal n’a pas été informé du motif de leur absence.

Lors de cette audience, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au cotisant, l’Urssaf [Localité 5] a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 28 297, 04 euros correspondant à 23 580, 42 euros de cotisations et à celle de 4 716, 62 euros de majorations ou, subsidiairement, après régularisation, pour un montant total de 22 375, 04 euros, représentant 17 658, 42 euros de cotisations et 4 716, 62 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et enfin, la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement, soit le 28 janvier 2015,

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale ( retraite de base, régime complémentaire, invalidité, décès ainsi que les majorations),

-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement,

- la période de référence, soit la régularisation 2010 et 2011, les cotisations 2012 et 2013.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 14 novembre 2014 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de ces périodes.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, le cotisant qui ne s’est pas présenté n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total après régularisation de de 22 375, 04 euros, représentant 17 658, 42 euros de cotisations et 4 716, 62 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.

L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

-Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la [4] aux droits de laquelle intervient l’Urssaf [Localité 5] signifiée à M. [T] [H] le 28 juillet 2017 pour un montant total de 22 375, 04 euros correspondant à 17 658, 42 euros de cotisations et à 4 716, 62 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

-Condamne M. [T] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [T] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 17/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.