Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
20 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02266
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36C - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Marie DUMORTIER

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Yannis KERKENI, aocat au barreau de VAL DE MARNE

DEFENDEUR : M. [U] [Z] Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office En présence de Mme [K] [I], interprète en langue albanaise , __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Né le 25/11/2002 en Albanie

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : un vol été prévu le 15/10/2024 mais les intempéries ont empêchées ce vol. Une demande de routing a été faite pour un nouveau vol. Nous sommes dans l’attente.

L’avocat soulève les moyens suivants : s’en rapporte

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux partir le plus vite possible.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36C

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 23/09/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19/10/2024 reçue et enregistrée le 19/10/2024 à 08h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PERSONNE RETENUE

M. [U] [Z] né le 25 Novembre 2002 à KRUJE (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office, en présence de Mme [K] [I], interprète en langue albanaise ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 septembre 2024 notifiée le même jour à 9H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 23 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [U] [Z] a déclaré s’en rapporter.

Le conseil de l’administration indique que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires suite à l’annulation du vol pour intempéries le 15 octobre 2024.

[U] [Z] indique vouloir quitter la France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.

L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”.

En l’espèce, une demande de routing a été adressée le 20 septembre 2024. L’administration a obtenu un vol le 15 octobre 2024 qui a été annulé compte tenu de la situation météorologique qui a empêchée le vol d’atterrir. Un nouveau routing a été sollicité le même jour.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 20/10/2024 à 09h10 ;

Fait à LILLE, le 20 Octobre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36C - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [U] [Z]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 octobre 2024, sous le numéro 24/02266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.