Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
20 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02270
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [B]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Marie DUMORTIER

PARTIES :

M. [V] [B] Assisté de Maître COCQUEREZ avocat commis d’office , En présence de M [S] [N], interprète en langue arabe ,

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’intéressé déclare : Né le 02/03/1990 à Constantine

L’avocat soulève des nullités: - Contrôle d’identité le 15/10/2024 à 19h45. Les policiers l’invitent à les suivre au commissariat de police d’Arras et M. a tenté de fuir. Donc il a été placé en garde à vue à 20h30. Quel est le fondement juridique pour la période entre 19h45 et 20h30? Quel est son statut juridique? - Il a été placé en rétention à la fin de sa garde à vue. M. est convoqué en COPJ et non en CI comme il en avait été question. Il y a un problème de discordance avec l’article 3 car on pourrait croire qu’il devrait être placé qu’à partir de son jugement qui sera le 22/09/2025.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de document de voyage en cours de validité. Ce qui compte c’est la notification des droits et l’avis au Parquet et tout cela a été fait correctement. Il n’y a pas de contestation de l’arrêté.

L’avocat soulève les moyens suivants : Je dépose un recours sur l’annulation de la rétention maintenant.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : même argument

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais en Belgique. Je suis venu pour un mariage. Je ne veux pas rester ici.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/10/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu la requête de M. [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20-10-2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20-10-2024 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/10/2024 reçue et enregistrée le 19/10/2024 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PERSONNE RETENUE

M. [V] [B] né le 20 Mars 1990 à CONSTANTINE (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office, en présence de M [S] [N], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 octobre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I. La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Par requête en date du 20 octobre 2024, reçue le même jour à 10 heures 53, [V] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [B] soutient le moyen suivant : -l’annulation de la décision de placement en rétention administrative pour cause de non-réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au « placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire. ».

Le représentant de l’administration s’oppose au recours.

II . La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [V] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire, -la détention arbitraire de [V] [B] entre 19 heures 45 et 20 heures 30, le 15 octobre 2024.

Le représentant de l’administration maintient ses demandes.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».

[V] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal le 20 octobre 2024 à 10 heures 53, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative lui a été notifiée le 16 octobre 2024 à 17 heures 30. [V] [B] est donc dans les délais pour former un recours à l’encontre de cette décision.

Si [V] [B] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention administrative pour cause de non-réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au « placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire. », force est de constater qu’il ne soulève aucune l’illégalité interne ou externe de cette décision.

Ce moyen sera donc rejeté. La décision de placement en rétention est donc régulière.

II . La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Sur le moyen tiré de l’absence de réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire

L’arrêté du 16 octobre 2024 qui a été notifié à [V] [B], le même jour entre 17 heures 30 et 17 heures 45, dans son article 3 dispose que « l’intéressé sera maintenu dans les locaux du service interdépartemental de la police aux frontières du Pas-de-Calais et de tout centre de rétention administrative durant quatre jours à compter de la date et de l’heure du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire. ». Force est de constater que la procédure pénale pour laquelle il a été interpellé n’a pas donné lieu à une présentation devant le tribunal judiciaire, que dès lors la condition prévue pour débuter la rétention administrative n’a pas été réalisée. La rétention administrative ne pouvait donc être mise à l’exécution au vu de cet arrêté, sa mise à exécution n’a pu que créer un grief à [V] [B].

La procédure sera donc déclarée irrégulière.

Sur la requête en prolongation de la rétention

La procédure ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/2267 au dossier n° N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier la décision de placement en rétention de M. [V] [B] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Fait à LILLE, le 20 Octobre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail

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RÉCÉPISSÉ

M. [V] [B]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 octobre 2024, sous le numéro 24/02270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.