Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
23/07179
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/07179 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMPB

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 prorogé au 21 Octobre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 novembre 2007, le Crédit du Nord a adressé à M. [C] [V] et son épouse, Mme [O] [V], une offre de prêt d'un montant de 228.628 euros en vue de l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Pour garantir le prêt, M. [C] [V] a adhéré à l'assurance groupe Quatrem couvrant les risques décès/PTIA/IT.

A compter du 4 janvier 2021, M. [C] [V] a été placé en arrêt de travail après que lui ait été diagnostiquée une leucémie.

Dans un premier temps, l'assureur a mobilisé la garantie incapacité de travail et pris en charge le remboursement du prêt.

Puis, par courrier en date du 16 février 2023, la société AON, intermédiaire de la société Quatrem, a notifié à M. [C] [V] l'arrêt de la prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire de travail après le paiement du 18 février 2023 au motif que le contrat prévoit que les garanties incapacité de travail cessent à l'échéance de l'opération qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré.

Suivant exploit délivré le 7 août 2023, M. [C] [V] a fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Vu les articles L313-11 et L231-29 du code de la consommation, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

condamner la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à lui verser la somme de 83.872,08 euros en réparation de la perte de chance crée par son manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde,dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus,condamner la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,condamner la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de son assignation.

Bien que régulièrement assignée, la Société Générale n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer que, suite à une fusion absorption enregistrée au RCS le 9 février 2023, la SA Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord laquelle a été absorbée.

Sur la qualification du jugement

La Société Générale n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le manquement de la banque

Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

La connaissance par le client des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur.

En l'espèce, le Crédit du Nord a consenti aux époux [V] un prêt de 228.628 euros le 29 novembre 2007.

Le prêt devait être remboursé par mensualités de 1.471,44 euros pendant 20 ans.

Au jour de la souscription, M. [C] [V] était âgé de 49 ans de sorte qu'il devait rembourser le prêt jusqu'à l'âge de 69 ans.

L'offre de prêt transmise aux époux [V] prévoit que « les prêts sont obligatoirement assortis d'une assurance couvrant les risques Décès-Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (parfois nommée Invalidité Absolue et Définitive) et Incapacité de Travail d'une ou plusieurs personnes, emprunteurs, à hauteur de 100% du prêt. Des assurances facultatives peuvent être souscrites, notamment par les cautions ».

Pour cela, le Crédit du Nord a proposé aux époux [V] de souscrire l'assurance groupe auprès de Quatrem, en sollicitant les garanties décès/PTIA/IT. Ainsi, M. [C] [V] a adhéré à cette assurance groupe.

La notice d'information du contrat d'assurance délivrée par le banquier prévoit que les garanties cessent au plus tôt, lorsqu'il y a paiement d'échéances périodiques, à l'échéance de l'opération qui suit et au plus tard au 31 décembre qui suit : son 75ème anniversaire pour la garantie décèsson 60ème anniversaire pour la garantie perte totale et irréversible d'autonomieson 65ème anniversaire en ce qui concerne les garanties incapacité de travail. Le Crédit du Nord, qui n'ignorait pas que M. [C] [V] devait rembourser son prêt jusqu'à l'âge de 69 ans et qui souhaitait que le remboursement du prêt soit garanti à hauteur de 100%, devait ainsi l'alerter sur le fait que la garantie IT, spécialement invoquée par le demandeur, prendrait fin à l'âge de 65 ans et ne le couvrait donc pas jusqu'à la fin du prêt.

Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a satisfait à son devoir d'information et de conseil, ce qu'elle ne fait pas, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles.

Sur le préjudice

Le préjudice résultant d'un manquement au devoir d'information s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ni à rapporter la preuve d'une perte de chance raisonnable.

L'indemnisation d'une perte de chance ne peut ouvrir droit à réparation intégrale du dommage.

En l'espèce, en n'attirant pas l'attention de M. [C] [V] sur le fait que la garantie IT, spécialement invoquée, prenait fin avant le remboursement intégral du prêt, celui-ci a perdu une chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque au delà de l'âge de 65 ans.

C'est donc à tort que M. [C] [V] réclame une indemnisation à hauteur de l'intégralité des échéances de prêt qui auraient dû être prises en charge depuis le 18 février 2023, date d'arrêt de la garantie, et jusqu'au 18 décembre 2027, date de fin de l'amortissement.

Pour évaluer la perte de chance, en l'état des pièces versées au débat, il doit être retenu que M. [C] [V] était âgé de 49 ans au moment de la souscription et que, dans le questionnaire de santé complet rempli en vue de l'adhésion, il n'a déclaré aucun problème de santé.

Il n'existait ainsi aucun signe précurseur laissant craindre la survenue d'une leucémie au début de l'année 2021, l'ayant contraint à stopper son activité professionnelle pour une longue durée puisqu'à la date du 10 février 2023, il était toujours en arrêt de travail pour une durée indéterminée.

Dans ces conditions, il doit être considéré que la perte de chance de souscrire une assurance complémentaire, relativement onéreuse compte tenu précisément de l'âge de l'assuré, restait limitée. Il lui sera ainsi alloué une somme de 15.000 euros.

M. [C] [V] réclame en outre l'indemnisation de son préjudice moral faisant valoir qu'il a dû entreprendre des démarches lourdes auprès du Crédit du Nord, de la compagnie Qatrem, de la société AON ce qui lui a causé une grande détresse. S'il peut être admis que le refus de l'assureur de poursuivre la garantie lui a causé des tracas, il ne produit aucun élément permettant de justifier de l'ampleur des démarches engagées et du préjudice moral qu'il invoque et qui serait distinct de la perte de chance déjà indemnisée. En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les intérêts

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Succombant en l'instance, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à M. [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que la société Crédit du Nord a manqué à son devoir d'information et de conseil,

Condamne la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à verser à M. [C] [V] la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. [C] [V] par année entière,

Déboute M. [C] [V] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, aux dépens,

Condamne la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à verser à M. [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 23/07179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.