Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00591
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/867

N° RG 24/00591 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3PF

3 copies

GROSSE délivrée le 21/10/2024 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Charles PAUMIER

Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

S.C.I. LES JARDINS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 348.217.894 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. CAFEINCUP COMBES immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 852.328.293 et élisant domicile dans les lieux loués [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 04 mars 2024, la SCI LES JARDINS a fait assigner la SASU CAFEINCUP COMBES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir - constater la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2024, - ordonner l’expulsion de la SASU CAFEINCUP COMBES des locaux loués ; - condamner cette dernière à lui verser une indemnité d’occupation égale à 2 % du montant du loyer trimestriel par jour de retard, 4 744,89 euros correspondant à l’arriéré de loyer et de charges au 30 janvier 2024, le montant du dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer, - outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 23 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la SCI LES JARDINS, le 20 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle se désiste de son instance et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- la SASU CAFEINCUP COMBES, le 23 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle accepte le désistement de la SCI LES JARDINS, conclut au rejet de la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens et sollicite la condamnation de la SCI LES JARDINS sur ces mêmes fondements et pour les mêmes montants.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.

En l’espèce, la SASU CAFEINCUP COMBES a conclu pour la première fois le 30 mai 2024 et la SCI LES JARDINS s’est désistée de son instance par conclusions du 20 septembre 2024 tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.

La défenderesse a déclaré accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU CAFEINCUP COMBES présentait un impayé locatif lors de la délivrance du commandement de payer du 27 décembre 2023 et qu’elle n’a régularisé la totalité de son arriéré que postérieurement à la saisine de la juridiction par la SCI LES JARDINS.

La SCI LES JARDINS a été contrainte d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens comprenant le coût du commandement du 27 décembre 2023, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU CAFEINCUP COMBES les sommes exposées par elle dans le cadre de la présente instance.Elle sera déboutée de ses demandes sur les mêmes fondements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la SCI LES JARDINS de son désistement ;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Déboute la SASU CAFEINCUP COMBES de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamne la SASU CAFEINCUP COMBES à payer à SCI LES JARDINS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU CAFEINCUP COMBES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/00591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.