Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 21 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01911
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/864
N° RG 24/01911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERQ
2 copies
GROSSE délivrée le 21/10/2024 à la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. VILLA BAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] ont acquis en février 2020 auprès de Monsieur [S] et Madame [D] une péniche de navigation intérieure pour un montant de 400 000 euros. Se plaignant d’infiltrations, ils ont assigné leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 13 mars 2023, a ordonné une expertise de la péniche et désigné Monsieur [W] pour y procéder.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 13 mars 2023 opposables à Monsieur [H] et à l’EURL VILLA BAT, qui seraient tenus d’y participer.
Suivant acte du 05 septembre 2024, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner l’EURL VILLA BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner à celle-ci de communiquer les préconisations qu’elle a émises auprès de Monsieur [S] et de Madame [D] afin de remédier aux problèmes d’étanchéité inhérents à l’extension réalisée, le devis qu’elle a fourni à Monsieur [S] et de Madame [D], les travaux qui lui ont été commandés par ces derniers et le carnet de suivi du chantier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; et de voir condamner l’EURL VILLA BAT à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [F] exposent que l’EURL VILLA BAT, régulièrement convoquée à l’expertise judiciaire en date du 24 avril 2024, ne s’y est pas présentée ; que l’expert a sollicité l’intervention de l’EURL VILLA BAT dans la mesure où les informations qu’elle détient sont capitales pour la résolution du litige ; qu’ils justifient ainsi d’un intérêt à voir ordonner, sous astreinte, la communication des pièces précitées.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, l’EURL VILLA BAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [F] justifient d’un motif légitime de voir ordonner à l’EURL VILLA BAT de communiquer les préconisations qu’elle a émises auprès de Monsieur [S] et de Madame [D] afin de remédier aux problèmes d’étanchéité inhérents à l’extension réalisée, le devis qu’elle a fourni à Monsieur [S] et de Madame [D], les travaux qui lui ont été commandés par ces derniers et le carnet de suivi du chantier, éléments sollicités par l’expert lui-même et ayant justifié l’appel en cause de la défenderesse.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, et compte tenu de l’opposition de la défenderesse, d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours passé lequel il appartiendra à Monsieur et Madame [F] de se pourvoir ainsi qu’ils l’estimeront utile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. L’EURL VILLA BAT sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’EURL VILLA BAT sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
ORDONNE à l’EURL VILLA BAT de communiquer : - les préconisations qu’elle a émises auprès de Monsieur [S] et de Madame [D] afin de remédier aux problèmes d’étanchéité inhérents à l’extension réalisée, - le devis qu’elle a fourni à Monsieur [S] et de Madame [D], - les travaux qui lui ont été commandés par Monsieur [S] et de Madame [D], - le carnet de suivi du chantier,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours passé lequel il appartiendra à Monsieur et Madame [F] de se pourvoir ainsi qu’ils l’estimeront utile ;
CONDAMNE l’EURL VILLA BAT à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL VILLA BAT aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/01911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.