Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01230
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/857

N° RG 24/01230 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMM

2 copies

GROSSE délivrée le 21/10/2024 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic, le CABINET LIQUARD SYNDIC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 799.152.699, sise [Adresse 3] à [Localité 4], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Madame [K] [Adresse 2] [Localité 5] défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Liquard Syndic, a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner à lui payer : - la somme de 2 811,61 euros augmentée des intérêts dus à compter de la sommation du 05 septembre 2023 ; - la somme de 369,60 euros au titre des provisions à échoir ; - la somme de 828,73 euros en application du contrat de syndic prévoyant des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges ; - la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.

Le syndicat des copropriétaires expose que Madame et Monsieur [K], qui sont propriétaires des lots n° 0109 et 0110 au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 1] à [Localité 6], ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires en dépit notamment de la sommation de payer du 05 septembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame et Monsieur [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites : - le contrat de syndic, - la mise en demeure en date du 19 juillet 2023, - la sommation de payer en date du 05 septembre 2023, - les procès-verbaux de l'assemblée générale en dates des 24 janvier 2021, 15 novembre 2022 et 10 mai 2023, - les appels de fonds, - le décompte des sommes dues,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 811,61 euros au titre des provisions échues et de 369,60 euros (184,80 + 184,80) au titre des provisions non encore échues.

Madame et Monsieur [K], qui se sont abstenus de régler ces sommes sans contester leur qualité de propriétaire ni le montant de leur dette, seront donc condamnés à payer ces sommes.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 828,73 euros.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame et Monsieur [K] seront condamnés aux dépens.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne solidairement Madame et Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Liquard Syndic, les sommes de :

- 2 811,61 euros au titre des provisions échues augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 05 septembre 2023 ;

- 369,60 euros au titre des provisions non encore échues ;

- 828,73 euros au titre des frais de procédure ;

- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame et Monsieur [K] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/01230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.