Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 octobre 2024
Numéro de rôle
24/08907
Formation
Service des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ BORDEAUX - (rétentions administratives) RG N° RG 24/08907 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWMU Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────

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Cabinet de Myriam SAUNIER Dossier n° N° RG 24/08907 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWMU N° Minute :

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de David PENICHON, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 septembre 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [G] [X] [F];

Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par ordonnance du 26 septembre 2024 de la cour d’appel de Bordeaux ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 18 Octobre 2024 à 14H02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Monsieur [T] [V]

PERSONNE RETENUE M. [G] [X] [F] né le 11 Juin 2004 à [Localité 15] (GABON) de nationalité gabonaise préalablement avisé, actuellement incarcéré est présent à l’audience,

Assisté Me Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

M. [T] [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

M. [G] [X] [F] a été entendu(e) en ses explications ;

Me Laura DESVERGNES, avocat de M. [G] [X] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS- PROCEDURE et POSITION DES PARTIES

[G] [X] [F], de nationalité gabonaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 19 septembre 2024 avec interdiction de retour pendant 4 ans par le préfet de la Gironde, décision notifiée le même jour à 16h35, à l’issue d’une période de garde à vue.

Il a été placé en rétention par décision du 19 septembre 2024 du préfet de la Gironde, décision notifiée le même jour à 17h30.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, confirmée en appel le 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 octobre 2024 à 14h02, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [X] [F] pour une durée maximale de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

L’instance a été fixée à l'audience du 19 octobre 2024 à 11h.

Le conseil de monsieur [G] [X] [F] a transmis par mail du 18 octobre 2024 à 23h56 une contestation de cette prolongation qui sera examinée ci-après, par laquelle elle conteste la régularité de la procédure au visa de l’article 6 – 3 de la CEDH au regard des droits de comparution de l’intéressé, et sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et la condamnation de la préfecture de Gironde à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [X] [F] a été entendu en ses observations. Il indique qu’il a été incarcéré le 10 octobre 2024 car suite à une erreur de sa part, il n’avait pas respecté les horaires de sortie dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est astreint depuis sa libération fin 2022. Il explique qu’il doit comparaitre devant une cour d’assises, à une date non déterminée, pour des faits de tentative de meurtre alors qu’il était mineur. Il expose vivre en France depuis l’âge de 12/13 ans, qu’il a été scolarisé jusqu’en terminale, cette scolarité ayant été interrompue par sa première incarcération pendant 11 mois. Il fait valoir qu’à sa libération, devenu majeur, il n’a pas pu reprendre sa scolarité faute de titre de séjour, et qu’il a fait une demande en ce sens qui n’a pas pu être examinée en l’absence de certains justificatifs. Son projet est de rester en France pour ouvrir un restaurant. Il explique ne plus avoir de lien avec sa famille, et notamment son père, restée au Gabon.

Le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête exposant qu’elle est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, dès lors que celui-ci déclare avoir perdu tout document qui pourrait prouver son identité. Il expose que les autorités consulaires gabonaises ont été relancées le 04 octobre 2024, la délivrance n’ayant pu avoir lieu, l’identification de monsieur étant en cours. Il expose que monsieur [G] [X] [F] est par ailleurs incarcéré depuis le 10 octobre 2024 dans le cadre d’une ordonnance d’incarcération provisoire en vue d’une éventuelle révocation d’un contrôle judiciaire, la cour d’appel devant rendre son délibéré le 22 octobre 2024. Il sollicite la prolongation de la mesure pour permettre de garantir l’aboutissement de la procédure de reconduite à la frontière en cas de libération du centre pénitentiaire.

En défense, le conseil de [G] [X] [F], n’a pas maintenu sa contestation de la régularité de la procédure compte tenu de la comparution de l’intéressé, et sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au motif qu’il ne peut exercer ses droits de placé en rétention compte tenu de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 14] et de l’absence de perspective d’éloignement compte tenu de la procédure pénale et de l’absence de réponse des autorités gabonaises depuis le 20 septembre 2024.

Monsieur [G] [X] [F] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;/ ou / b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

En application de ces textes, pour accueillir une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, il appartient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités ont été saisies de manière effective.

Le préfet n’ayant toutefois aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance auprès du consulat saisi, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1ère civ. 9 juin 2010, n° 09-12.165).

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires gabonaises, pays dont se réclame monsieur [X] [F], ont été valablement saisies le 20 Septembre 2024 et relancées le 17 octobre 2024. L’administration justifie donc avoir exercé les diligences nécessaires pour la mise en œuvre du départ de l’intéressé, étant rappelé qu’il ne peut lui être demandé d’autres diligences en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Par ailleurs, monsieur [X] [F] n’est pas en capacité de fournir ses documents administratifs dont il indique qu’il ne sait pas où ils se trouvent, chez lui ou chez un ami.

Au surplus, il est constant que monsieur [X] [F] est actuellement incarcéré depuis le 10 octobre 2024, à la suite de la délivrance d’un mandat d’amener dans le cadre d’une procédure diligentée par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, et ainsi que cela résulte de la fiche pénale dans le cadre d’une décision d’incarcération provisoire d’une durée de 4 jours. Il ressort des explications des parties que la décision relative à la révocation du contrôle judiciaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. Si les droits de retenu administratif ne peuvent plus être exercés durant cette période et sont suspendus du fait de cette incarcération au cours de laquelle d’autres droits peuvent être exercés, il convient cependant de constater que la situation pénale est provisoire compte tenu de la nature du titre de détention, et que la décision de la cour d’appel n’interviendra que postérieurement à l’échéance de la première période de placement en rétention qui n’a pas été levée par l’autorité préfectorale et continue ainsi à produire ses effets jusqu’à l’expiration du délai judiciairement fixé.

Enfin, monsieur [X] [F] ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire français en l’absence de toutes ressources légales, et de tout document administratif. Ses démarches, malgré le soutien éducatif dont il dit bénéficier depuis sa libération en 2022, aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour n’ont pas abouti faute pour lui d’avoir produit l’ensemble des justificatifs nécessaires.

La demande de deuxième prolongation apparaît en conséquence justifiée au regard du 2° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité.

Dès lors, le maintien en rétention de M. [X] [F] [G] étant, en l’état de sa situation pénale provisoire dans l’attente du délibéré du 22 octobre 2024, le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dans l’hypothèse d’une décision ne prononçant pas la révocation de son contrôle judiciaire, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La requête du préfet de la Gironde étant fondée, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civil et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [X] [F] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [G] [X] [F] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à BORDEAUX le 19 Octobre 2024 à _____h_____

LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 13]

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au greffe de l’administration pénitentiaire pour remise à M. [G] [X] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier

Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative 19 Octobre 2024. Le greffier,

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Octobre 2024. Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 19 Octobre 2024. Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura DESVERGNES le 19 Octobre 2024. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 octobre 2024, sous le numéro 24/08907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.