Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03379
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/03379 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUG
Minute : 24/21164
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [J] [X] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 196
Et
Madame [W] [V] [L] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] [X] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [J] [X], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17] (93)
Et de
Madame [W] [V] [L] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [W] [V] [L] de sa demande visant à conserver l'usage de son nom marital à la suite du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 19 septembre 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [W] [V] [L] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents en période scolaire : - du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes chez le père ; - du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes chez la mère ;
DIT que durant les petites et grandes vacances scolaires, les enfants résideront : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires avec le père, la seconde moitié avec la mère ; - les années impaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère, la seconde moitié avec le père ;
à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire les enfants par une personne de confiance au lieu de scolarité ou de résidence de l'autre parent en fonction des périodes concernées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la fixation des modalités de la résidence alternée en période scolaire ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé des enfants doivent la suivre en leur lieu de résidence ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DEBOUTE Madame [W] [V] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais courants exposés pour les enfants sur son temps de résidence ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [J] [X] visant à voir désigner le parent bénéficiaire des prestations familiales ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
ORDONNE transmission à la [11] (parquet mineur de [Localité 10]) d'une copie : - Du présent jugement ; - Du rapport d'enquête sociale de l'ASSOEDY
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] [X] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacun des parties à régler la moitié des dépens ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [I] [K]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/03379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.