Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01027
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WP
N° Minute : 24/00629
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 08 octobre 2024, à la demande de [T] & [B] [C]
Concernant :
Madame [D] [C] [M] née le 24 Février 2005 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Madame [D] [C] [M] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - [T] & [B] [C]
Vu le certificat médical du Docteur [E] en date du 17 octobre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [D] [C] [M] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- en l’absence de Madame [D] [C] [M] représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de [3], désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 19 ans, a été hospitalisée le 07 octobre 2024 à 20h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[D] [C] [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement depuis le 07 octobre 2024, à la demande d'un tiers. Il s'agit de sa première hospitalisation en psychiatrie. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l'admission est intervenue à la suite d'un mouvement de repli sur soi majeur, avec clinophilie, mutisme et incurie. Ses parents ont fait part d'un refus de soins et dernièrement d'un repli susceptible de traduire pour le médecin une dissociation idéo-affective voire un envahissement délirant paranoïde sous-jacent. Les médecins constatent que la patiente reste prostrée, méfiante.
Le Docteur [E] dans son avis motivé en date du 15 octobre 2024, précise que les proches décrivent une dégradation progressive et épisodique de l'état psychique sans réel élément déclencheur (difficultés à prendre soin d'elle, déscolarisation…). Le médecin observe que depuis son admission, la patiente s'est légèrement ouverte à l'échange mais que le contact reste inhibé, empreint d'angoisses très perceptibles. Le traitement est accepté passivement et elle demande régulièrement sa sortie. Le médecin estime nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l'origine de la mesure sans consentement et la gravité des motifs toujours retenus dans l'avis simple, au vu du risque de mise en danger toujours actuel pour la patiente envers elle-même, imposent d’autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise et qu'elle adhère pleinement aux soins.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [C] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par [F] [Z] assistée de [V] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient, le greffier Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/01027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.