Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02606
Formation
Jld
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOJI N° de Minute : 24/2511

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[P] [O]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Octobre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 17 Octobre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Octobre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [O] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER [7]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [P] [O], né le 12 Octobre 1977 , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 8 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 14 octobre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [P] [O] était présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de certificat médical dit des 24 heures

Contrairement à ce qui est soutenu, le certificat médical des 24h est bien produit en procédure. Le circonstance que celui-ci ne soit pas intitulé "certificat médical 24 heures" est sans incidence, étant rappelé que le patient a fait l'objet d'une décision d'admission en soins sans consentement en date du 8 octobre 2024 et que le certificat médical de situation a été établi le 9 octobre 2024 à 16h45.

Aucune irrégularité n'est relevée et le moyen soulevé ne sera pas retenu.

Sur l'absence de notification des certificats médicaux

Contrairement à ce qui est allégué, tant les décisions d'admission et de maintien que les documents médicaux ont été présentés au patient, qui a refusé de les signer. Il ne peut donc se prévaloir d'aucun grief sur ce point, étant au demeurant rappelé qu'aucun texte ne prévoit une information spécifique du patient lors de l'établissement des certificats successifs faisant le point sur son état. Enfin, aucun texte légal n'impose l'horodatage de l'avis motivé dès lors que l'objet de cet avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacles à l'audition de la personne malade et que Monsieur [P] [O], comparant et assisté de son conseil, a pu être entendu par le juge des libertés et de la détention à l'audience de ce jour et qu'il a pleinement pris connaissance une nouvelle fois des éléments médicaux le concernant.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l'absence de motivation des certificats médicaux

Il convient de relever que l'ensemble des certificats médicaux versés à la saisine du juge sont motivés, circonstanciés et qu'ils établissent la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation sous contrainte.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l'absence d'arrêté de transfert

Il convient de relever que le document querellé n'est pas nécessaire à la prise de décision du magistrat. Quand bien même cet élément serait absent du dossier médical du patient, aucun grief n'en résulte pour ce dernier, le juge s'estimant en outre suffisamment informé par les documents versés à sa saisine pour prendre une décision sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte qui lui est soumise.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 8 octobre 2024, par le Docteur [R] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 9 octobre 2024, par le Docteur [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 11 octobre 2024, par le Docteur [Z] ;

Dans un avis motivé établi le 14 octobre 2024 , le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment consigné une perception perturbée de la réalité et un déni de toute responsabilité dans les faits de dangerosité ayant justifié les soins sous contrainte, en ce que le patient se positionne dans un statut de victime avec des projections et une contestation de son hospitalisation. Et y ajoutant, le médecin psychiatre relève chez le patient un délire de fond à thème de persécution voire de préjudice, un mécanisme imaginatif et hallucinatoire, outre un refus des soins intra hospitalier, étant au demeurant précisé que le patient a fait une fugue du service le 12 octobre 2024 et que sa réintégration a nécessité du personnel en grand nombre.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [O], né le 12 Octobre 1977, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/02606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.