Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00040
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00040 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6AP Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables régie par le livre V du Code rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [U] [C] [D] [F], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (TOGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8].
Madame [E] [R] [T] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (CHILI), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8].
PARTIES SAISIES Tous deux représentés par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS A l’audience du 16 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 décembre 2023, publié le 22 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, volume 2024 S n°20 et S n°21, aux termes duquel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [F] et Madame [E] [T] épouse [F], situés [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrés section BC n°[Cadastre 6] et BC n°[Cadastre 1], consistant aux lots n°4 et n°11, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 15 mars 2024, aux termes de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2024, aux termes desquelles la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE s’est desisté de ses demandes et sollicite la radiation du commandement de payer,
Vu l’audience du 16 octobre 2024 au cours de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE a maintenu sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance, ainsi que des frais de poursuites par les parties saisies.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [U] [F] et Madame [E] [T] épouse [F].
En revanche, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie. La demande sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [U] [F] et Madame [E] [T] épouse [F].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 16 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.