Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rétracte une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/54431
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54431
N° : 12MF/LB
Assignations des : 27 mai et 7 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
Maître [P] [F] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDERESSES
S.C.I. BENAPED [Adresse 1] [Localité 6]
Madame [I] [C] [Adresse 2] [Localité 7]
représentées par Maître Sébastien Bernard, avocat au barreau de Paris - #G0336
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [P] [F], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Par ordonnances sur requête du 22 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Maître [P] [F] ès qualités d’admettre la totalité des créances déclarées par Madame [I] [C] et la Sci Benaped et de les faire apparaître sur une nouvelle liste de créances déclarées, dans un délai d’un mois à compter de la notification des ordonnances.
Par actes des 27 mai et 7 juin 2024, Maître [P] [F], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société civile immobilière Benaped et Madame [I] [C] aux fins d’obtenir :
- la rétractation des ordonnances sur requête signées le 22 avril 2024 par le délégué du Président du tribunal judiciaire de Paris au bénéfice des défenderesses
- la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 septembre 2024, Maître [P] [F] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
En réponse, la Sci Benaped et Madame [I] [C], représentées par leur conseil, par conclusions développées oralement lors de l’audience, sollicitent le débouté de la demanderesse et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 496 du même code, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Selon jurisprudence constante, la mise en oeuvre de l’article 493 du code de procédure civile suppose que le requérant justifie du recours à une procédure non contradictoire.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de souligner que les ordonnances du 22 avril 2024 ont été rendues au visa de l’article 493 du code de procédure civile et revêtent la qualification d’ordonnances sur requête.
Sur le fond, s’il est regrettable que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoient pas la procédure applicable pour la contestation de l’état des créances déposé par l’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires, force est de constater que l’examen de créances déclarées suppose la tenue d’un débat contradictoire à tout le moins pour vérification desdites créances et appréciation de la réalité des pertes de loyers invoquées et responsabilité du syndicat.
La Sci Benaped et Madame [I] [C] ne pouvaient dès lors saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de voir contester l’état de créances déclarées et il convient par conséquent de rétracter les ordonnances sur requête rendues le 22 avril 2024.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rétractons l’ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à Maître [P] [F], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], d’admettre la totalité des créances déclarées par la Sci Benaped et de les faire apparaître sur une nouvelle liste de créances déclarées ;
Rétractons l’ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à Maître [P] [F], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], d’admettre la totalité des créances déclarées par Madame [I] [C] et de les faire apparaître sur une nouvelle liste de créances déclarées ;
Condamnons in solidum la Sci Benaped et Madame [I] [C] aux entiers dépens ;
Déboutons Maître [P] [F], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Sci Benaped de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [I] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Rétracte une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/54431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.