Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
20/33967
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 20/33967 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBQA

N° MINUTE : 1

JUGEMENT Rendu le 17 Octobre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Localité 7]

Représenté Me Sylvie JOUAN, Avocat, #P0226

DÉFENDERESSE

Madame [U] [L] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée Me Frances GOLDSMITH-SMADJA, Avocat, #E0445

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[F] [S]

LE GREFFIER

[P] [B]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 07 décembre 2020 constatant le principe de l'acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [U] [L] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (51)

et

Monsieur [N] [O] [K] [J] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8] (92)

mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (51);

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 décembre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

CONSTATE que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien indivis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [U] [L] de sa demande d'augmentation de la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation de [G] ;

MAINTIENT la contribution due par Monsieur [N] [J] à l'entretien et à l'éducation de [G] à la somme de 250 euros par mois, ce jusqu'au premier anniversaire du prononcé du divorce à intervenir ;

DIT que Monsieur [N] [J] versera directement entre les mains de [G] la pension alimentaire d'un montant de 250 euros par mois, ce jusqu'au premier anniversaire du prononcé du divorce à intervenir et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois, douze mois sur douze jusqu'au premier anniversaire du prononcé du divorce à intervenir ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l'indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D'ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s'adressant aux services régionaux de l'INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que Monsieur [N] [J] encourt la peine de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que Monsieur [N] [J] devra se porter caution de [G] pour qu'elle puisse accéder à un logement ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

DÉBOUTE Madame [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 10], le 17 Octobre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 20/33967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/33967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.