Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
22/38712
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 250 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/38712 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX247

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 17 octobre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [K] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Anéta LIS-ROUSSEAU, Avocat, #PC85

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [F] [Y] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2022/032437 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Ayant pour conseil Me Lucile BERTIER, Avocat, #C0215

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[M] [W]

LE GREFFIER

[Z] [S]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi polonaise est applicable au divorce des époux et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [G] [K] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Pologne)

et

Monsieur [E] [F] [Y] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (Pologne)

mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (Pologne) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE Monsieur [E] [F] [Y] de sa demande de séparation de corps ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juin 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [G] [K] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 8] ;

CONFIE exclusivement à Madame [G] [K] l'exercice de l'autorité parentale sur [L] ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de [L] au domicile de Madame [G] [K] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [F] [Y] à l'égard de [L] ;

FIXE la contribution due par Monsieur [E] [F] [Y] à l’entretien et à l'éducation de [J] et [L] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] [Y] à verser à Madame [G] [K] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [J], [R] [Y], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 16] (75) ; - [L] [Y], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 16] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] et [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [G] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [F] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [K] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité de sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [E] [F] [Y], Madame [G] [K] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [E] [F] [Y] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [G] [K] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [E] [F] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur [E] [F] [Y] aux dépens ;

Fait à [Localité 15], le 17 Octobre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 22/38712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/38712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.