Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/07716
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [N] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Francis DEFFRENNES

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/07716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UO3

N° MINUTE : 10

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE

Madame [N] [F], [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UO3

Par assignation du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la société Banque Postale Consumer Finance, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [N] [F], portant sur 7556,97 €, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 25 mars 2023 et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la résolution judicaire du contrat, 10000€ en restitution des sommes payées, déduction faite des versements et 2000 € de dommages intérêts.

Mme [N] [F] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit, qui portait sur crédit renouvelable de 10000€, a été conclue le 20 septembre 2018, par Mme [F], remboursable en 45 mensualités consécutives de 250 € au taux nominal de 4,80 % l'an.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Le premier impayé non régularisé date du 8 septembre 2022 ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que la débitrice reste devoir sept échéances impayées de 1750 € et 6836,97 € de capital restant dû, dont doivent être déduits 1030 € de versements postérieurs à la déchéance du terme, soit une somme totale de 7556,97 € (1750 € + 6836,97 € - 1030 €), montant total sollicité par la banque.

Mme [F] est condamnée à payer 7556,97 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 10000€, conclu le 20 septembre 2018, outre intérêts au taux nominal de 4,80% l'an à compter du 30 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [F] à payer 7556,97 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 20 septembre 2018, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 30 mars 2023 ;

DIT qu'il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer FINANCE la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/07716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.