Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04329
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [J] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Alain de LANGLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKO
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic la SA GTF [Adresse 3]
représenté par Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKO
Par acte d'huissier du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner M.[J] [X] en paiement de 9165,90 € au titre des charges de copropriété dues le 1er août 2024, et 452,92 € de frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la capitalisation des intérêts, 250€ de dommages-intérêts et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 2 mars 2018, 11 juin 2019, 4 novembre 2020, 18 décembre 2021, 10 mai 2023 et 27 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [X] qu’il doit au syndicat des copropriétaires, 9165,90 € de charges de copropriété impayées le 1er août 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; il est comptabilisé un total de 452,92 € de frais, dont le commandement de payer du 7 octobre 2022, strictement nécessaire.
M. [X] est condamné à payer 9165,90 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er août 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), sans capitalisation des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, ainsi que 111,12 € de frais strictement nécessaires.
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] à payer 9165,90 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er août 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), sans capitalisation des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
CONDAMNE M. [X] à payer 111,12 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [X] à payer 800 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] au paiement des dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/04329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.