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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02572
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJA

N° MINUTE : 2024/6

JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [U] [V] [G] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0245 AJ N° 75101/001/2023/01623 délivré le 05/09/2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle.

DÉFENDERESSE S.A.S.U. BOOKING.COM, dont le siège social est sis [Adresse 1] Repréentée par Me BLONDEL Caroline (GGV Avocats-Rechtsanwalte AARPI) Avocat inscrit au Barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJA

Vu la requête reçue le 24 avril 2024 aux termes de laquelle Monsieur [U] [V] [G] [B] a fait convoquer la société BOOKING .COM aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

-1830,74 € en principal. -2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société BOOKING .COM (France) tendant à voir : - débouter Monsieur [U] [V] [G] [B] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, et sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les explications orales et notamment le problème évoqué de l'irrecevabilité pour défaut de conciliation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte notamment des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme d'excédant pas 5000 €.

En l'espèce, force est de constater que les dispositions de ce texte n'ont pas été respectées que l'énonciation faite par le requérant que sa demande est formée« aux fins de tentative préalable de conciliation » reste inopérante.

Il y a donc lieu donc de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [V] [G] [B].

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [V] [G] [B] étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [U] [V] [G] [B].

Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [U] [V] [G] [B] aux entiers dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Ainsi jugé, le 14 octobre 2024.

Le juge, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/02572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.