Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/37120
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37120 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEDW
N° MINUTE : 7
JUGEMENT Rendu le 17 Octobre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/002330 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Charlotte HOAREAU de la SELARL HEMERA, Avocat, #P0011
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Avocat, #C0767
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [L]
LE GREFFIER
[I] [E]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [U] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [Y] [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (75)
mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 juin 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [B] et [A] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
PRECISE qu'[B] et [A] ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE la résidence d'[B] et [A] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu'en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances noël, la résidence d'[B] et [A] s'établira comme suit :
- chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires calendaires les années paires au vendredi suivant rentrée des classes et du vendredi sortie des classes des semaines paires calendaires les années impaires au vendredi suivant rentrée des classes ;
- chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires calendaires les années paires au vendredi suivant rentrée des classes et du vendredi sortie des classes des semaines impaires calendaires les années impaires au vendredi suivant rentrée des classes ;
DIT que pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de noël, la résidence d'[B] et [A] s'établira comme suit :
- la première moitié des vacances d'été et de Noël pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- la deuxième moitié des vacances d'été et de Noël pour la mère les années paires et la première moitié les années impaires ;
CONSTATE l'accord des parties pour prévoir que chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l'une des deux fêtes ; DIT que les frais de crèche, scolaires et extra-scolaires pour [B] et [A] seront partagés par moitié entre Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [T] [Z], sous réserve de la production de justificatifs et au besoin y CONDAMNE les parents ;
DIT que les frais exceptionnels pour [B] et [A] seront partagés par moitié entre Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [T] [Z], sous réserve d'un engagement en commun préalable et de la production de justificatifs et au besoin y CONDAMNE les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 17 Octobre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 22/37120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/37120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.