Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
21/34875
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 21/34875 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN2L

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 17 octobre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Julie CHALUMEAU, Avocat, #E1285

DÉFENDERESSE

Madame [G] [W] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, Avocat, #C2091

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[H] [V]

LE GREFFIER

[U] [R]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [G], [P] [W] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)

et

Monsieur [E], [D], [S] [C] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Corse)

mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 10] ([Localité 9]) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 26 décembre 2020 ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 avril 2021 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [T] et [F] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : *pendant les périodes scolaires : - chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant ; - chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant ; avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;

*pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;

DIT que dans tous les cas, le titulaire de la période de résidence devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l'école ou au lieu de résidence ;

DIT que si le titulaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les 24 heures, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour la période concernée ;

PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début de la période de résidence ou encore en suivrait la fin, les droits s'exerceraient sur l’intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes, et se terminer la veille de la reprise des cours à 19 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge par l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 28 juin 2021 ;

FIXE la contribution due par Monsieur [E] [C] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à Madame [G] [W] la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de : - [T], [B] [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (75) ; - [F], [X] [C], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [G] [W] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [W] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [E] [C] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [G] [W] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [E] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que les frais de restauration scolaire et d'activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié, en sus de la contribution alimentaire ;

DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires) seront prises en charge par moitié, avec accord préalable des parties sur l'engagement de la dépense ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 9], le 17 Octobre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 21/34875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/34875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.