Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
24/54343
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/54343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43M7

AS M N° : 2

Assignation du : 29 Mai 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Madame [D] [U] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #D1369

Monsieur [P] [L] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #D1369

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE [Adresse 1] [Localité 3]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [P] [L] et Madame [D] [L] sont propriétaires d'un appartement situé au 4e étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2].

Ce bien a été mis en location aux termes d'un bail du 22 février 2021 pour un loyer mensuel de 1335 € dont la gestion locative a été confiée au cabinet Paul Gabet.

A la fin du mois d'août 2021, la locataire de l'appartement s'est plainte de dégradations dans l'immeuble en lien certainement avec des infiltrations. Par congé du 30 mars 2022, la locataire a quitté les lieux.

Le 16 septembre 2022, la société Les techniciens Cordistes de [Localité 6], missionnée par le syndic de l'immeuble, est intervenu et a préconisé de procéder à l'entretien et l'audit régulier des cheneaux. Dans son rapport, l'entreprise a relevé également le caractère dégradé des maçonneries du corps d'enduit des souches de cheminée et la dégradation de deux mitrons. Un second rapport établi le 17 novembre 2022 par la même société a conclu à la nécessité de procéder à des travaux de réfection " type ravalement ".

Par courrier du 13 octobre 2023, les consorts [L] ont mis en demeure le syndic de procéder aux travaux de ravalement de façade et plus généralement de prendre toute mesure conservatoire à même de protéger leur bien de toutes infiltrations.

Exposant que les travaux n'ont pas été réalisés, les consorts [L] ont, par exploit délivré le 29 mai 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir exécuter des travaux sous astreinte et également à verser la somme de provisionnelle de 28 000 €au titre de la perte de jouissance.

Au cours de l'audience du 4 septembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil ont maintenu oralement les termes de leur assignation. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat au cours de la procédure.

Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir réaliser des travaux

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au requérant de démontrer l'existence de cette obligation non sérieusement contestable à la charge du défendeur. En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, il ressort des constatations techniques de la société " Les Techniciens cordistes de [Localité 6] " que des dégradations importantes sont présentes sur des parties communes de l'immeuble et notamment : - Les maçonneries du corps d'enduit des souches de cheminée n°1 à 5 dont la dégradation supplémentaire pourrait entraîner selon le technicien, des chutes d'élément, - Deux mitrons dégradés, - 61 chapeaux couvre-pluie manquants augmentant le risque d'humidité et d'infiltration.

Dans un second rapport du 17 novembre, la même société relève la nécessité de procéder notamment à un ravalement de façade et à une mise hors d'eau afin de prévenir tout risque d'infiltrations.

Si ces éléments techniques ne font l'objet d'aucune contestation dans la présente procédure, le demandeur ne fournit aucun élément de nature à établir, avec l'évidence requise en référé, que les désordres subis au sein de son bien immobilier sont en lien direct avec les dégradations relevés par le technicien. D'ailleurs, le technicien intervenu se contente d'évoquer des risques d'infiltrations et ne se prononce aucunement sur un lien de causalité avec un désordre dans l'immeuble. Les constatations effectuées par l'huissier de justice, de la même façon, ne permettent pas de conclure sur l'origine des désordres relevées.

Ainsi à défaut d'apporter une telle preuve, le demandeur échoue à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du syndicat relative aux travaux sollicités.

Pour les mêmes raisons, en l'absence de lien de causalité établi, la demande formulée au titre du préjudice de jouissance sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la présente décision, la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le demandeur conservera à sa charge les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Disons n'y avoir lieu à référé et rejetons les demandes formulées par Monsieur [P] [L] et Madame [D] [L] ;

Condamnons Monsieur [P] [L] et Madame [D] [L] aux dépens ;

Fait à Paris le 16 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/54343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.