Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/07179
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [C] [X] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/07179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5S

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. HENEO, [Adresse 2]

représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la Seine Saint Denis et Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [X] [F], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5S

Vu l’assignation du 24 juillet 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, à M. [C] [F], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat, dire que le contrat de résidence a pris fin le 29 février 2024, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], par l'arrivée de son terme, à la suite du congé signifié à M. [F] le 25 janvier 2024, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard, - le condamner à payer 1204,43 €, à la date du 31 mars 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le contrat de sous location meublée de la résidence stipule dans son article II : « … La présente sous location meublée est consentie pour une durée allant du 6 avril 2023 au 31 août 2023, non renouvelable tacitement. »

Le titre d'occupation a pris fin à la date à laquelle le résident n'a plus respecté les conditions d'admission dans l'établissement, après le dépassement de la durée de séjour prévue au contrat, sans possibilité de tacite reconduction.

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, un congé lui a été signifié pour le 29 février 2024. Ainsi, le contrat de résidence a pris fin à cette date et M. [F] est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 1er mars 2024. En outre, le paiement de la redevance aux termes convenus dans le contrat de résidence est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du contrat de résidence signé entre la société Hénéo et M. [F], à effet du 6 avril 2023.

Du fait de la fin du contrat de résidence, Il convient d’ordonner son expulsion, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si celui-ci n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés,

Il est produit un historique de compte à la date du 31 mars 2024 (mars 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1204,43 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 918,78 €, à compter du commandement de payer du 9 janvier 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par le jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de résidence, à effet du 6 avril 2023, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], a pris fin le 29 février 2024 ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [F] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 1er mars 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;

CONDAMNE M. [F] à payer 1204,43 € à la société Hénéo, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues le 31 mars 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 918,78 €, à compter du 9 janvier 2024 ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [F] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/07179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.