Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/51872
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/51872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HOD

N° : 7

Assignation du : 06 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024

par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN ROMPTEAUX C/O la Société JEAN ROMPTEAUX [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS - #E1113

DEFENDEUR

Monsieur [C] [X] [M] [S] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [S] est propriétaire des lots 11 (appartement) et 35 (combles) dans le bâtiment A d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Courant 2023 le syndicat des copropriétaires à plusieurs reprises a vainement demandé à Monsieur [S] l’autorisation d’accéder à la terrasse de son appartement afin d’identifier l’origine de fuites d’eau en provenance de son appartement depuis mai 2021 qui affectent les parties communes de la copropriété et certaines parties privatives.

Une mise en demeure a été adressée au copropriétaire le 17 janvier 2024 restée sans suite.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, a fait citer Monsieur [S] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 2 mai 2024 pour obtenir l’autorisation de pénétrer dans l’appartement de ce dernier afin de rechercher l’origine des fuites et de les réparer, voir condamner Monsieur [S] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur régulièrement cité à son domicile par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice en application des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience du 2 mai 2024. A cette date le syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi, mentionnant que Monsieur [S] avait accepté l’accès à son appartement.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024. Monsieur [S] avisé de la date d’audience par lettre simple envoyée par le greffe n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l’audience, le syndicat de copropriété expose que depuis la délivrance de l’assignation Monsieur [S] a autorisé la copropriété à prendre les mesures nécessaires, et déclare ne maintenir que la demande de condamnation aux dépens et au paiement de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision susceptible d’appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend. En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des pièces produites que durant plusieurs mois des parties communes de la copropriété et certains appartements de copropriétaires ont souffert d’infiltrations en provenance de la terrasse située au droit de l’appartement de Monsieur [S], qui a tout d’abord prétendu y avoir remédié par l’intervention de son plombier personnel, et qui face à la persistance des infiltrations n’a pas autorisé la copropriété à accéder aux lieux qu’il occupe afin de résoudre plus efficacement le problème. Ce n’est qu’à la suite de la délivrance de l’assignation en référé qu’il a finalement consenti à laisser le plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires à accéder à son appartement et à la terrasse pour y effectuer les travaux nécessaires.

La saisine du juge des référés était ainsi justifiée pour prévenir le dommage auquel était exposé l’immeuble et faire cesser le trouble illicite subi par les autres copropriétaires de l’immeuble dans leur jouissance.

L’autorisation d’accès donnée en cours de procédure par Monsieur [S] prive d’objet la demande principale, mais il est justifié de le condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure en ce qu’il a contraint le syndicat de copropriété à agir en justice.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsiuer [S] sera ainsi condamné à payer au syndicat la somme de 2000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Constatons que la demande principale est devenue sans objet,

Condamnons Monsieur [S] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Fait à Paris le 17 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/51872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/51872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.