Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
23/39730
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/39730 N° Portalis 352J-W-B7H-C3NX2

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 17 octobre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [U] [H] [Adresse 5] [Localité 1] (SUISSE)

Représenté par Maître Camille ANGER, Avocat au Barreau de PARIS, #E0989

DÉFENDERESSE

Madame [N] [W] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 1] (SUISSE)

Représentée par Maître Alexandre BOICHÉ, Avocat au Barreau de PARIS, #B1213

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[T] [P]

LE GREFFIER

[C] [E]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe, en premier ressort et susceptible d’appel,

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique à l’ensemble des demandes des parties ;

Vu l’assignation en divorce du 15 décembre 2023,

DECLARE recevable l’action en divorce ;

CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :

Monsieur [U] [R] [H] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Haut-Rhin)

ET DE

Madame [N] [X] [K] [W] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Moselle)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (AIN) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2021 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

CONSTATE l’absence de demandes des parties concernant l’enfant commun ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.

La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Amélie BOUILLIEZ, greffière, présente lors du délibéré.

Fait à [Localité 8], le 17 octobre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 23/39730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.