Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07412
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [M] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/07412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMH
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMH
Par assignation du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3] d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [M] [L], portant sur 109,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024, et 55 527,35 €, avec intérêts au taux nominal de 5,45 % l'an à compter du 22 juin 2024, dont une indemnité légale de 3887,49 €, ainsi que 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Le compte bancaire n° 10278 04102 000210708 01 ;
Ce compte bancaire a fait l'objet d'un contrat le 18 avril 2023, avec Mme [L], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis cette date. Le dernier solde débiteur, qui figure sur l'historique du compte, est de 109,62 €, au 26 décembre 2023. La banque n'a pas produit d'historique postérieur à cette date.
Il est comptabilisé diverses sommes sans qu'aucune convention portant sur les intérêts, les frais de relance, commissions ou autres frais de tenue de compte n'est davantage produite ; le seul fait que de telles sommes aient été portées au débit du compte ne saurait valoir acceptation de la part de Mme [L] et il n'est pas justifié que ces frais soient entrés dans le champ contractuel. Il convient de retirer tous ces frais non justifiés, notamment à hauteur de 180 €. Après cette déduction, il reste un solde débiteur nul ; la banque est déboutée de sa demande en paiement de 109,62 €.
2/ Sur l'offre préalable de crédit conclue le 18 avril 2023, portant sur 50 000 € ;
L'offre préalable de crédit a été conclue le 18 avril 2023, par Mme [L], qui portait sur 50 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de de 986,45 € au taux nominal de 5,45 % l'an.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte (pièces n°17 et 24), que la débitrice reste devoir la somme de 5811,63 € d'échéances impayées et 44 277,37 € de capital restant dû, soit la somme de 50 089 €, outre intérêts au taux nominal de 5,45 % l'an à compter du 29 juillet 2024, date de l'assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 3887,49€ ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, Cette indemnité est pleinement justifiée. Mme [L] est condamnée à payer de 3887,49 €, d'indemnité de résiliation.
Mme [L] est condamnée à payer 53 976,49 €, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3], au titre du solde de crédit de 50 000 €, conclu le 18 avril 2023, avec intérêts au taux de 5,45 % l'an à compter du 29 juillet 2024, date de l'assignation, en l'absence de mise en demeure à la date du 22 juin 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3] de de sa demande en paiement de 109,62 €
CONDAMNE Mme [L] à payer 53 976,49 €, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3], au titre du solde du crédit de 50 000 €, initialement conclu le 18 avril 2023, avec intérêts au taux de 5,45 % l'an à compter du 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] à payer 900 €, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 3], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/07412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.