Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/38285
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTW
N° MINUTE : 15
JUGEMENT rendu le 17 octobre 2024
Art. 306 et 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/031111 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Sophie ULLIAC, Avocat, #D1663
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Isabelle ROTH, Avocat, #C0015
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement de séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS en date du 05 octobre 2016 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [N] [I] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Algérie)
et
Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'accord des époux aux termes duquel Madame [N] [I] s'engage à renoncer à recouvrer, de quelque manière que ce soit : - les sommes mises à la charge de son mari au titre du devoir de secours et qui n’ont jamais été payées ; - la contribution due pour [X] du 01er janvier au 30 avril 2023 ; - la contribution due pour [B] depuis le mois de janvier 2023 ; - les contributions impayées pour la période janvier 2016-décembre 2019 n’ayant pas fait l’objet d’un recouvrement par l’Aripa ; - les contributions éventuellement dues de janvier 2023 au jugement à intervenir et n’ayant pas fait l’objet d’une avance par la CAF ou l’Aripa ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [K] et [B] qui sont majeures ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [X] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [X] au domicile de Madame [N] [I] ;
DIT que Monsieur [S] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [X] ;
ORDONNE la suspension rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] du 01er janvier au 30 avril 2023, mise à la charge de Monsieur [S] [F] par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS en date du 05 octobre 2016 ;
ORDONNE la suspension rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] à compter de janvier 2023, mise à la charge de Monsieur [S] [F] par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS en date du 05 octobre 2016 ;
DIT qu'à compter de la présente décision, chacun des parents ayant en charge un enfant, aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera due entre les parents, ni d’une part, ni de l’autre ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 17 Octobre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 23/38285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/38285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.