Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
22/03752
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : 17/10/24

Copie conforme délivrée à : Me MOURA

Copie exécutoire délivrée à : Me RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/03752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCAX

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 3] MAROC - représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1477 non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/03752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCAX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022, Madame [V] [L] a sollicité la convocation de la société ROYAL AIR MAROC devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes: - 400 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en son article 7; - 150 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive; - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A la suite de trois renvois, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 septembre 2024.

A cette audience, le demandeur est représenté par son conseil. La société ROYAL AIR MAROC, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Madame [V] [L] réitère les termes de sa demande initiale.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Il résulte des dispositions de l’arrêt [H] de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de justifier d'un droit au transport et au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

En l'espèce, la partie demanderesse justifie par les pièces qu'elle verse aux débats d'une réservation confirmée sur le vol en partance de [Localité 5]-[Localité 4] et à direction de [Localité 2] prévu le 30 mars 2019 et effectué par la société défenderesse en soutenant que son vol a été annulé.

Par son absence, la société ROYAL AIR MAROC ne le conteste pas.

Il conviendra en conséquence de condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser la somme forfaitaire de 400 euros au demandeur, destinée à indemniser le préjudice.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.

Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.

De surcroît, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.

En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens

La société ROYAL AIR MAROC, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [V] [L] la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de la requête;

Déboute Madame [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à Madame [V] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens;

Ainsi jugé à Paris le 17 octobre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/03752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCAX

Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 22/03752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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