Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01427
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FX6
N° MINUTE : 2024/1
JUGEMENT rendu le mardi 15 octobre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Arooj AHSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0370 Défenderesse à l’opposition
DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [C] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me [Y] [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0343 Demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FX6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2023, la Selarl [C] [Y] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 janvier 2023, signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 14 février 2023., la condamnant à payer la somme de 1 306,49 euros pour des loyers impayés.
A l’audience du 6 septembre 2024 la société Grenke Location a sollicité le paiement des sommes suivantes : - 244,80 euros au titre des impayés de loyers et 1,69 euros au titre des intérêts déjà courus, - 1 020 euros à titre d’indemnité de résiliation - 40 euros de frais de recouvrement,
le tout avec intérêts conventionnels au taux de 1,5% par mois avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [C] [Y] a conclu au débouté de ces prétentions. Elle fait valoir qu’elle a conclu avec la société Jarvis un contrat en vue de l’utilisation d’un logiciel de gestion, mais qu’elle n’a pas pu s’en servir faute d’installation par un technicien. Elle ajoute que la cession du contrat au profit de la société GRENKE ne lui a jamais été notifiée.
La société demanderesse a été autorisée à faire parvenir en cours de délibéré l’acte de cession du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la société Grenke Location, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 20 décembre 2019, la Selarl [C] [Y] a souscrit auprès de la société Jarvis un contrat lui permettant de bénéficier de services en ligne, ceci pendant une durée de 36 mois et moyennant le paiement d’une redevance mensuelle hors taxes de 60 euros.
Le contrat prévoyait en son article 13 la faculté de cèder le contrat, le client donnant par avance son accord à cette cession.
Il est justifié par la pièce communiquée en cours de délibéré que le contrat a été cédé le jour même, le 20 décembre 2019, à la société Grenke Location.
-Le 20 décembre 2019, la Selarl [C] [Y] a également réceptionné sans réserves les codes d’accès à l’application et a indiqué avoir vérifié que les services en ligne ne comportaient aucun vice ni défaut apparent et qu’ils étaient conformes à la commande. -Le 10 août 2021, soit un an et demie plus tard, la société Grenke Location a mis en demeure la Selarl [C] [Y] d’acquitter la somme de 203,72 euros correspondant aux redevances de juillet et août 2021.
Par courrier du 16 septembre 2021; elle a sollicité la résiliation du contrat et le paiement de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce il ressort de ces documents que la Selarl [C] [Y] a reçu les codes d’accès sans réserves et a vérifié le bon fonctionnement du produit, acquittant les redevances de janvier 2020 à juillet 2021.
Il résulte de l’article 1216 du code civil que lors que l’accord à la cession est donné par avance, celle ci produit effet à l’égard du cédé lorsqu’il prend acte de cette cession.
En acquittant les loyers pendant plus d’une année entre les mains de la société Grenke Location, la Selarl [C] [Y] a pris acte de la cession et n’est pas fondée à soulever l’inopposabilité de cette cession à son égard.
Il convient par conséquent de la condamner à payer les sommes sollicitées, en ce compris l’indemnité de résiliation prévue à l’article 17 du contrat, soit la somme de 1 304,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée et du 1er octobre 2021 sur l’indemnité de résiliation de 1 020 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Selarl [C] [Y].
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la selarl [C] [Y] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 304,80 euros ( mille trois cent quatre euros et 80 centimes) avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée sur le montant de celles-ci ( 1er jjuillet 2021 sur 68 euros et 1er août 2021 sur 68 euros) et du 1er octobre 2021 sur l’indemnité de résiliation de 1 020 euros
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [C] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 15 octobre 2024
Le Juge Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/01427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.