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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/14492
- Formation
- 18° chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me LEMAITRE Me BAUDIFFIER
■
18° chambre 2ème section
N° RG 22/14492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQMJ
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.N.C. LE WELCOME [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1964
DÉFENDERESSES
Madame [W] [P] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [U] [P] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 8]
représentés par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1892
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 7]
Décision du 17 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/14492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQMJ
Monsieur [N] [Y] [Adresse 6] [Localité 9]
représentés par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1892
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame, Sabine FORESTIER, Vice-présidente Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Monsieur Maia ESCRIVE, Juge
assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné lors de l’audience que la décision serait rendue le 17 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice signifié le 14 novembre 2022 la société SNC LE WELCOME a assigné Mme [W] [P] épouse [Y] et Mme [U] [P] épouse [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [J] [Y] et M. [N] [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et fixé l'audience des plaidoiries au 10 octobre 2024.
Les parties ont notifié avant l'audience, les 5 et 23 septembre 2024, des conclusions de désistement.
A l'audience du 10 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord et entendent se désister de la présente instance, ce qui caractérise la cause grave exigée par les disposistions précitées.
Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2023 et de la prononcer à nouveau au jour de l'audience tenue en juge rapporteur le 10 octobre 2024.
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société SNC LE WELCOME se désiste de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de Mme [U] [P] épouse [L], Mme [W] [P] épouse [Y], M. [J] [Y] et M. [N] [Y] .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [U] [P] épouse [L], Mme [W] [P] épouse [Y], M. [J] [Y] et M. [N] [Y] acceptent ce désistement et déclarent ne formuler aucune demande ce qui s'analyse en un désistement de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la société SNC LE WELCOME.
Les désistements réciproques sont donc parfaits.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2023;
ORDONNE la clôture de l'instruction le 10 octobre 2024 ;
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société SNC LE WELCOME à l'encontre de Mme [U] [P] épouse [L], Mme [W] [P] épouse [Y], M. [J] [Y] et M. [N] [Y] ;
DÉCLARE parfait le désistement par Mme [U] [P] épouse [L], Mme [W] [P] épouse [Y], M. [J] [Y] et M. [N] [Y] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la société SNC LE WELCOME ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 22/14492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.