Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04369
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N°24/03941 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04369 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/04369
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre le 16 octobre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [H] [Z] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023, d'un montant de 80,94 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région ILE-DE-FRANCE dite l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, portant sur la période de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification. Il indique renoncer à sa demande de condamnation du requérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z] déclare renoncer à son opposition et acquiescer à la demande en paiement des cotisations sociales et des majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement pour un montant de 80,94 Euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Monsieur [H] [Z] à la créance de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et de valider la contrainte en litige pour un montant de 80,94 Euros ;
Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Monsieur [H] [Z] qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Monsieur [H] [Z] à la créance de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE résultant de la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023, portant sur la période de l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 80,94 Euros au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 23/04369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.