Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09480
- Formation
- 9ème Chambre JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09480 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KGF MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Me DE VALON Copie certifiée conforme délivrée le à Me CAPELLO Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, vice-présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] née le 30 Novembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2024-006508 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparante, représentée par Maître Laura CAPPELLO, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
LA SA SOGIMA, SA au capital de 10 584 000,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B. 054 803 700 et dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par bail ayant pris effet le 13 décembre 2022, la S.A. SOGIMA a consenti à Mme [C] et M. [U] un bail d’habitation d’un logement situé [Adresse 3] dans le [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer de 905,49 €, outre 148,96 € de provisions sur charges. Par ordonnance de référé du 1er février 2024, signifiée le 11 avril 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 28 avril 2023 et rejeté les demandes de délai formulées par les locataires. La dette locative était alors fixée à 14.378 € et l’indemnité d’occupation à 1.052,83 € par mois. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SOGIMA a été rejetée. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 mai 2024. Par assignation du 22 août 2024, Mme [C] a sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux. A l’audience du 03 octobre 2024, Mme [C] sollicite des délais de 8 mois à un an pour quitter les lieux, outre la conservation pour chaque partie de la charge de ses frais irrépétibles, en ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. A l’appui de sa demande, elle soutient être de bonne foi et fait valoir le fait que sa dette a été causée par un dysfonctionnement de la CAF qui n’a jamais traité sa demande d’APL. S’agissant de sa situation personnelle et familiale, elle justifie avoir deux enfants à charge. L’un est en résidence alternée et l’autre en résidence habituelle chez sa mère. Ce dernier souffre d’une maladie chronique qui impose une scolarisation à domicile (certificat médical du 13 mars 2024, du service de médecine interne de l’hôpital [5] imposant une scolarisation à domicile post opératoire). Elle justifie avoir fait une demande de logement social en février 2024 et être à la recherche d’un emploi. Une demande DALO, à ce jour incomplète, est en cours. Ses ressources sont composées d’aides sociales, pour un montant de 1250 € et d’une pension alimentaire de 100 €. La S.A. SOGIMA s’oppose aux demandes formulées et fait valoir qu’en raison de l’absence de paiement des loyers dans leur intégralité depuis deux ans, de ce qu’un seul loyer a été payé depuis la conclusion du bail et du montant actuel de la dette qui dépasse 25.000€, Mme [C] a fait preuve de mauvaise foi. Au jour de l’audience, l’octroi de la force publique n’avait pas été ordonné. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION : L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’une situation familiale particulièrement précaire en ce qu’elle a deux enfants à charge, dont un atteint d’une pathologie chronique qui imposait une scolarisation à domicile en mars 2024. Pourtant, le fait que Mme [C] n’ait pas payé les loyers, et ce quasiment dès l’origine, ainsi que l’absence de paiement, même partiel, des indemnités d’occupation en cours, caractérise une mauvaise foi, qui fait obstacle à tout octroi de délai.
Dans ces conditions, la demande de délai formulée par Mme [C] est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [C], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la S.A. SOGIMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/09480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.