Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01769
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

JUGEMENT N°24/03944 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01769 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YZR

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [K] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L FLORENT HERNECQ [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christine BONNEFOI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°24/01769

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, la SELARL Florent HERNECQ a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 13 mars 2024 et signifiée le 14 mars 2024 pour un montant de 838 Euros, à l'initiative du directeur du l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région [Localité 3] (ci-après l'URSSAF [Localité 3]), au titre des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux mois de mars 2018 et décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.

La SELARL Florent HERNECQ, représentée par son conseil, a invoqué in limine litis l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, Monsieur Florent HERNECQ exerçant la profession d'avocat auprès du barreau de MARSEILLE et a proposé le Pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES.

La représentante dûment habilitée de l'URSSAF [Localité 3] s’en est rapportée à la décision du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 47 du Code de procédure civile dispose :

“Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l’article 82.”

Il convient, dès lors, de faire droit à l'exception d'incompatibilité fonctionnelle opposée in limine litis par la SELARL Florent HERNECQ au sein de laquelle Monsieur Florent HERNECQ est avocat.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l'examen de la situation en litige au Pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, qui recevra à la diligence du greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée.

La juridiction initialement saisie s'étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

FAIT DROIT à l'exception d'incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée par la SELARL Florent HERNECQ sur son opposition à la contrainte délivrée le 13 mars 2024 et signifiée le 14 mars 2024 pour un montant de 838 Euros, à l'initiative du directeur de l'URSSAF [Localité 3], au titre des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux mois de mars 2018 et décembre 2023 ;

RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

DIT que la présente décision peut être contestée par voie d'appel formé dans les quinze jours de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 24/01769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.