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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
19/01881
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 octobre 2024

Florence AUGIER, présidente

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 24 juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 octobre 2024 par le même magistrat

Madame [U] [P] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01881 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6BK

DEMANDERESSE

Madame [U] [P] née le 01 Novembre 1980 à [Localité 2] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 430

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par [G] [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [P] CPAM DU RHÔNE Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHÔNE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 28 mai 2019, Mme [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de commission de recours amiable de la CPAM du Rhône ayant confirmé le refus d’accorder une remise de dette correspondant à un indu d’indemnités journalières sur la période du 27 avril au 25 octobre 2017 pour un montant total de 9 651, 46 euros.

Mme [P] qui ne conteste pas l’indu sollicite une remise de dette au motif que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser le montant sollicité par la caisse sans affecter les besoins de base de sa famille composée de 5 enfants mineurs scolarisés dont elle a la charge exclusive.

Elle invoque sa bonne foi au motif que l’indu est consécutif à une erreur de son employeur et de la CPAM ainsi que l’ancienneté de la dette et fait valoir, au vu du montant de ses revenus et de ses charges dont elle justifie, qu’elle est dans une situation de précarité justifiant la remise de la dette.

Elle sollicite à titre subsidiaire un plan de remboursement personnalisé à hauteur de 50 euros par mois à compter du jugement à venir.

La caisse répond que Mme [P] a perçu outre les indemnités journalières versées par la caisse au titre de la maternité du 25 avril 2017 au 25 octobre 2017, celles versées par l’employeur subrogé d’où il est résulté un indu pour un montant total de 9 651, 46 euros.

Elle précise que la commission de recours amiable saisi par Mme [P] d’une demande de remise de dette a, par décision du 27 mars 2019, refusé de faire droit à cette demande et a proposé un échéancier de 96 mensualités de 100, 53 euros, auquel Mme [P] n’a pas donné suite.

Elle expose que Mme [P] n’apporte aucun élément permettant d’établir son insolvabilité et sa situation précaire et conclut au débouté de cette dernière de sa demande de remise de dette.

Elle rappelle que le tribunal est incompétent pour accorder un échéancier et qu’il appartiendra à Mme [P] de saisir la caisse de cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 1302 et 1302- 1 du Code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.» et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit la restitution à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Mme [P] ne conteste pas l’indu de 9 651, 46 euros relatif au paiement d’indemnités journalières, au titre de la maternité, pour la période du 27 avril 2017 au 25 octobre 2017.

Le bonne foi de Mme [P] concernant le double paiement reçu n’est pas de nature à justifier à elle seule la remise de la dette.

Mme [P] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette au motif qu’elle se trouve dans une situation de précarité.

Par décision du 27 mars 2019 la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a refusé de faire droit à la demande de remise de dette.

La caisse ne justifie pas avoir proposé un échéancier à Mme [P].

Mme [P] est employée en qualité d’aide-soignante par les Hospices Civils de [Localité 3] et perçoit un revenu annuel d’environ 37 000 euros selon la déclaration d’impôt sur les revenus 2023. Elle est depuis mars 2024 en mi-temps thérapeutique.

Elle a à sa charge 5 enfants mineurs âgés de 15 à 5 ans et perçoit 2 184, 89 euros au titre de diverses aides de la CAF : APL, allocation de soutien familial, allocations familiales avec condition de ressources et complément familial.

Elle justifie régler les demi-pensions de ses enfants scolarisés, avoir des frais d’orthodontiste pour 3 enfants et régler des frais relatifs à leurs activités sportives.

Elle paye un loyer mensuel de 521 euros et bénéficie d’échéanciers pour le règlement de ses charges courantes comme l’eau et l’électricité qui ont subi des hausses importantes.

Elle justifie également avoir du régler une facture de réparation de son véhicule pour un montant de plus de 2 000 euros en mars 2024.

Si la situation financière de Mme [P] est loin d’être florissante, elle ne peut être qualifiée de précaire et donc justifier la remise sollicitée.

Par ailleurs le tribunal ne peut accorder l’échelonnement demandé et il appartient Mme [P] de se rapprocher de la CPAM pour obtenir un paiement échelonné de l’indu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Déboute Mme [U] [P] de ses demandes.

Condamne Mme [U] [P] au paiemant de l’indu s’élevant à 9 651,46 euros .

Renvoie Mme [U] [P] devant la CPAM du Rhône pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette.

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [P].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 19/01881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.