Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/07438
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 17 Septembre 2024
RG N° RG 21/07438 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK3J / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [B] [F] épouse [J] C / [N] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [F] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (BELGIQUE) [Adresse 3] [Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Karim MRABENT (SAINT ETIENNE) Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2021 par Madame [B] [F],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [F] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (BELGIQUE)
et de
Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (BELGIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [B] [F] et de Monsieur [N] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de fixation des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 29 novembre 2020,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] [J] et Madame [B] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [N] [J] et Madame [B] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [N] [J],
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de [S] chez Madame [B] [F] et de ses demandes subséquentes,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [B] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Madame [B] [F],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [F] et Monsieur [N] [J] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 21/07438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.